2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 09/01/2024
Début de validité: 01/01/2024

Ce secteur a prévu une procédure de licenciement (licenciement multiple). 

Pas de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi (ex. trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, travail à temps partiel, crédit-temps).

Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, une procédure de concertation sera appliquée. Si la procédure n'est pas suivie, l'employeur doit verser une indemnité à tout employé licencié en plus du délai de préavis normal

Une convention collective de travail relative à la clause de sécurité d'emploi a été conclue le 13 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (n° 184148/CO/209).

1. Principe

Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment : trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, travail à temps partiel et crédits-temps.

A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées.

2. Définition

Il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de 60 jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10% du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés.

Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

3. Procédure de concertation

Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera appliquée:

  • Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le Président du bureau de conciliation régional.
  • Dans les 15 jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière
  • Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les 15 jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional
  • S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les 15 jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et au Président du bureau de conciliation régional.

4. Sanction 

Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, l'employeur doit verser une indemnité à tout employé licencié en plus du délai de préavis normal. 

Cette indemnité est égale à la moitié du salaire et des autres avantages découlant du contrat de travail, exigibles moyennant un préavis, calculé sur la base de l'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2014.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente. 

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée. 

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise. 

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2023
N° d'enregistrement
184148
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
20/11/2023
Date d'enregistrement
27/11/2023
Sujet
Clause de sécurité d'emploi
MB Avis Dépôt
12/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE
Texte corrigé le
04/12/2023

Historique
01/01/2024 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2023 30/06/2023 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2022 31/12/2022 2601 Sécurité d'emploi
01/07/2019 31/12/2021 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 30/06/2019 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2018 2601 Sécurité d'emploi
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01/01/2014 31/12/2013 2601 Sécurité d'emploi
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