1903 4802 Efforts en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
210.00.00-00.00

Mise à jour: 03/12/2015
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Au sein de la Commission Paritaire pour les Employés de la Sidérurgie, une convention collective de travail a été conclue le 30 octobre 2013, concernant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013 - 2014. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 118258/CO/210. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Chapitre I - Objet

Article 1

La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 8 juillet 2009, ainsi qu'en exécution des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1ère, du chapitre VIII, du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009 - 2010 tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 201 - 2012 ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.

Chapitre II - Champ d'application

Article 2

La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

Chapitre III - Modalités

Article 3

La loi du 27 décembre 2006 et l'arrêté royal du 26 avril 2009 tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1 er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel précités et l'arrêté royal du 19 février 2013 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2013 et en 2014 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Article 4

Cet effort doit être équivalent à 0,10% de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de 0,05% de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risques définis par l' arrêté précité.

Article 5

En application de l'accord sectoriel du 28 juin 2011, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.

Article 6

La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 soit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que la ou les initiatives retenues.

Article 7

La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à risque" un budget équivalent à 0,10% pour 2013 et 2014 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'employé.

Article 8

Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Article 9

Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise.

Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au Président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention.

Article 10

Les parties signataires se réservent le droit de solliciter l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'effort de 0,05 à des initiatives en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et son menacés par un licenciement ou des chomeurs complets âgés d'au moins 40 ans.

Chapitre IV - Durée d'application

Article 11

La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/10/2013
N° d'enregistrement
118258
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
31/10/2013
Date d'enregistrement
05/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/11/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/01/2015
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
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