1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 21/02/2002
Début de validité: 07/05/2001
Fin validité: 31/01/2009

Une convention collective de travail concernant l’intervention patronale dans les frais de transport a été conclue le 07 mai 2001 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 08 mai 2001 et enregistrée le 07 juin 2001 sous le numéro 57392/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publiée au Moniteur belge du 23 juin 2001.

Cette convention collective de travail est entrée en vigueur le 01 avril 2001 pour une durée indéterminée.

Elle modifie la convention collective de travail du 2 mars 1998 (dépôt au Greffe du service des relations collectives de travail le 12 mars 1998 ; enregistrement le 3 avril 1998 sous le numéro 47.669/CO/226 ; avis de dépôt au Moniteur belge du 20 mai 1998), modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 1999 (dépôt au Greffe du  service des relations collectives de travail le 08 juin 1999 ; enregistrement le 09 juillet 1999 sous le numéro 51.322/CO/226 ; avis de dépôt au Moniteur Belge du 5 août 1999)

Nous vous donnons ci- après le texte compilé de cette CCT suivi d’un résumé et de quelques dispositions pratiques.

A.     Texte de la CCT

CHAPITRE 1 : Champ d’application et but

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes.

Article 2

L'intervention patronale dans le prix de la carte train délivrée par la Société Nationale des Chemins de fer Belges (en abrégé: S.N.C.B.) est déjà fixée par arrêté royal, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. La présente convention collective de travail a pour objet de fixer l'intervention patronale pour les autres modes de transport public en commun et pour les autres moyens de transport.

CHAPITRE 2 : Transport public en commun, autre que le train

Article 3

Pour les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun urbain ou suburbain sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

§ 1    a)  Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport public en commun urbain ou suburbain sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

b)    L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§2     a)  Lorsque le prix du transport est fixé en fonction de la distance, l'intervention des employeurs correspond à la part patronale dans le prix de la carte train pour la même distance, sans que ce montant puisse cependant être supérieur à 60 % du prix que l'employé a réellement payé.

         b)  Lorsque le prix du transport est un prix unique, l'intervention des employeurs est fixée forfaitairement à 56 % du prix que l'employé a réellement payé sans que ce montant puisse cependant être supérieur au montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance moyenne évaluée à 7 km.

CHAPITRE 3 : Autres moyens de transport

Article 4

Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

§ 1    a)  Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport, autre qu'un moyen de transport public en commun, sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

         b)  L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§2     L'intervention des employeurs correspond à la part patronale dans le prix de la carte train pour le nombre de kilomètres mentionné sur la déclaration dont question au §1 a).

Article 5

Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970).

CHAPITRE 4 : Transports publics en commun combinés

Article 6

Lorsque l'employé combine plusieurs moyens de transport public en commun, et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport public en commun - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte  train.

Article 7

Lorsque  l'employé  combine  plusieurs moyens de transport public en commun, dans les cas non prévus à l'article 6, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport public en commun qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 § 2 a) et 3 §2 b) de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE 5 : Transport organisé par l'employeur

Article 8

Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 3 ou 4.

CHAPITRE 6 : Modalités de remboursement

Article 9

L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport public en commun.

CHAPITRE 7 : Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 01 avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches 'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 01 octobre 2002.

B. Résumé

La réglementation susmentionnée peut être résumée comme suit :

Ayants droit 

tous les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes.

Moyens de transport

tout moyen de transport public et privé.

Montants

  • Transports en commun :
  • Transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T. 
  • Autres transports publics : plus de 1 kilomètre
  • prix proportionnel à la distance : selon le barème, sans dépasser 60 % du prix réel
  • prix fixe : forfaitaire, 56 % du prix réel, selon le barème, sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
  • Transports publics combinés : selon le barème .

 

  • autres moyens de transport : plus de 1 km : selon le barème du C.N.T.

 

  • transport organisé par l'employeur : aucune intervention.

C. Commentaires

La CCT du 07 mai 2001 ne modifie en réalité que le § 2 a) de l’article 3 de la CCT du 02 mars 1998, en portant le montant de l’intervention patronale, dans le cas de transports publics autres que le train pour lesquels le prix du transport est fixé proportionnellement à la distance, de 54% à 60%.

Elle ne modifie pas le § 2 b) de cet article 3 relatif à l’intervention patronale dans le cas de transports publics autres que le train pour lesquels le prix du transport est un prix unique quelle que soit la distance.

Il s’ensuit que cette intervention est toujours égale à 50% du prix réel supporté par l’employé, sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte de train pour une distance de 7 km.

Or, la CCT n° 19 sexies, conclue au sein du Conseil National du Travail le 30 mars 2001, modifiant la CCT n° 19 ter du 05 mars 1991 relative à l’intervention financière de l’employeur dans le prix des  transports des travailleurs, prévoit, qu’à partir du 01 avril 2001, en cas de transports publics autres que le train pour lesquels le prix du transport est un prix unique quelle que soit la distance, une intervention forfaitaire égale à 56 % du prix réel (au lieu de 50 %), sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte de train pour une distance de 7 km.

La CCT n° 19 sexies est une norme supplétive.

Elle ne s’applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d’une Commission Paritaire où l’intervention dans les frais de transport a été réglée par une CCT sectorielle prévoyant des avantages au moins équivalents.

En maintenant l’intervention patronale à 50%, le secteur ne prévoit pas d’avantages au moins équivalents à ceux de la CCT n° 19 sexies qui s’applique donc de plein droit en lieu et place de l’article 3 § 2 b)  de la CCT du 02 mars 1998 telle que modifiée par la CCT du 07 mai 2001.

Nous avons, par souci de facilité d’application, intégré cette disposition de la CCT n° 19 sexies directement dans le texte de notre compilation.


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