190301 Emploi et formation des groupes à risque - Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Centres de demandeurs d'asile fédéraux

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 09/10/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à la formation et à la promotion d’initiatives en faveur des groupes à risque a été conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et services le 10 décembre 2012. Elle a été rendue oboigatoire par un arrêté royal du 15 juillet 2013 et publiée dans le Moniteur belge du 28 novembre 2013.

Elle a été modifiée par la CCT du 7 octobre 2013 (n° 118362/CO/319). L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014. Une décision du 25 juillet 2014 a corrigé le texte en français.

Nous vous donnons ci-après, le texte coordonné de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et des centres d'accueil de demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le Pouvoir fédéral.

Par travailleurs on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 2

Les employeurs s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et à l'emploi ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Article 3

Pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à: 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Article 4

§1. Par «groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi», on entend:

  1. les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le Comité de gestion du Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agrées et/ou subventionnés par le Pouvoir fédéral;
  2. les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a prévu des dispositions spéciales.

§ 2 En application de l'article premier de l'Arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) , un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale visée à l'article 189, premier et quatrième alinéa de ladite loi, est réservé à un ou plusieurs des groupes à risque suivants:

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:
    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
    3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:
    1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    2. les chômeurs indemnisés;
    3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    4. les rentrants, soit les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide Sociale;
    6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
  4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est -à-dire:
    • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans. une agence régionale pour les personnes handicapées;
    • les personnes ayant une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
    • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
    • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
    • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater  du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par «secteur», l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

§3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'effort visé au paragraphe 2 du présent article doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants:

  1. les jeunes visés au paragraphe 2, 5°;
  2. les personnes visées au paragraphe 2. 3° et 4° qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 5

Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées aux articles 3 et 6, à l'Office national de sécurité sociale et de les faire recevoir, gérer et allouer aux objectifs auxquels elles sont destinées par le Fonds social susmentionné.

Article 6

Pour les premier et deuxième trimestres de 2013, aucune cotisation n'est perçue.

Pour les troisième et quatrième trimestres de 2013, une cotisation de 0,20% est perçue.

Pour l'année 2014, une cotisation de 0,10% est perçue pour chacun des quatre trimestres.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/10/2013
N° d'enregistrement
118362
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
31/10/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
26/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
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