2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 05/01/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2017
A l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Indemnités à payer par l’employeur en cas de chômage temporaire: max. 60 jours/an (max. 53 jours/an en cas de chômage technique)
Montants (01/01/2016)
5 premiers jours dans l’année civile | 8,00 EUR |
À partir du 6e jour dans l’année civile | 11,00 EUR |
Attention: L'indemnité légale de 2 EUR est encore due par l'employeur pour les jours de chômage temporaire non couverts par la présente CCT.
Une convention collective de travail relative au paiement d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire a été conclue le 15 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130434/CO/118. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 décembre 2015.
Elle est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie (Voir 118.03, Chap. 2001).
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - Sécurité d'existence
Article 2
En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours en cas de nécessité, au chômage temporaire.
Article 3
§1er. Les ouvriers qui sont mis en chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence.
§2. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômées durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours).
Article 4
A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence s'élève à :
- 8,00 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile;
- 11,00 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
CHAPITRE III - Validité
Article 5
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016. Elle remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence, rendue obligatoire par
arrêté royal du 13 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014) et enregistrée sous le numéro 119879/CO 1180000.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
15/09/2015 |
N° d'enregistrement
130434 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
31/12/2017 |
Date de dépôt
15/10/2015 |
Date d'enregistrement
08/12/2015 |
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Sujet
sécurité d'existence |
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MB Avis Dépôt
16/12/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2016 |
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Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS) |
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2050 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2018 | 31/12/2019 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence |
01/01/2018 | 31/12/2019 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/01/2008 | 31/12/2008 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/01/2006 | 31/12/2007 | 2002 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
01/10/2003 | 31/12/2005 | 2002 2001 Sécurité d'existence |
01/05/2001 | 30/09/2003 | 2002 2001 Sécurité d'existence |
01/01/1997 | 30/06/2001 | 2002 2001 Sécurité d'existence |