1903 4802 Initiatives pour les groupes à risque - Prime à l’emploi
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00,
119.03.00-00.00
Mise à jour: 27/05/2014
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 31/12/2013
Prime à l’emploi: lorsque l’ouvrier dispose de min. 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise : prime de 743,68 EUR en cas d’engagement d’un travailleur des groupes à risque (371,84 EUR en temps partiel avec un min. de 18h/semaine); prime de 1.239,47 EUR en cas de remplacement d’un prépensionné (619,73 EUR en temps partiel).
Une convention collective de travail concernant les groupes à risque a été conclue le 11 septembre 2013 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117690/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 novembre 2013.
Cette CCT remplace la convention collective de travail du 20 mars 2013 concernant les groupes à risque (114728/CO/119).
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - Emploi des groupes à risque
Article 2
Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et de 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 h par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 3
Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis au chômage avec complément d'entreprise (à la prépension) à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
Cette allocation s'élève à 1 239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et de 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le chômeur avec complément d'entreprise (prépensionné) a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 5
La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'A.R. du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Article 6
Le paiement des allocations se fait sur décision du Conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire. Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation à l'employeur.
Le cas échéant, le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 2 à 4, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10% visée à l'article 7.
Article 7
§1. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 2 à 4, les employeurs visés à l'article 1 sont redevables d'une cotisation de 0,10% calculée sur base des salaires bruts des ouvriers.
§2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du Fonds social (CCT du 7 mars 2007, enregistrée sous le numéro 82.472/C0/119).
§3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1 (§1) doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
CHAPITRE III - Dispositions finales
Article 8
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 mars 2013 concernant les groupes à risque (déposée le 27 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 114728/C0/119).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2014.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/09/2013 |
N° d'enregistrement
117690 |
Début de validité
01/07/2013 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
21/10/2013 |
Date d'enregistrement
29/10/2013 |
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Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
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MB Avis Dépôt
12/11/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
03/09/2014 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE |
Historique | ||
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