1903 4802 Initiatives pour les groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2006
Début de validité: 01/04/2005
Fin validité: 31/03/2007

Une convention collective de travail concernant les groupes à risque a été conclue le 30 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 mars 2006 et publiée au Moniteur belge du 21 avril 2006. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT du 30 septembre 2005, laquelle entre en vigueur le 1er avril 2005 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2007.

C.C.T. du 30 juin 2005 – groupes à risque

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 2 à 6 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (MB 19 juillet 2005). 

CHAPITRE II - Emploi des groupes à risque

Article 3

Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

Cette allocation s'élève à 743,68 euros pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et de 371,84 euros pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 h/semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 4

Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.

Article 5

Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

Cette allocation s'élève à 1239,47 euros en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et de 619,73 euros en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le prépensionné a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 6

La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

Article 7

Le Conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.

Le paiement des allocations se fait sur décision du Conseil d'administration ou du Comité de direction du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire. Il ne peut être octroyé par ouvrier qu'une allocation à l'employeur.

Le cas échéant, le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles

3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,20 % visée à l'article 8.

Article 8

Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1 du "Fonds social pour le commerce alimentaire" sont redevables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 d'une cotisation de 0,20 % calculée sur base des salaires bruts des ouvriers.

Elle est perçue et recouvrée par l'ONSS, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un Fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979.

CHAPITRE III - Formation

Article 9

Le Conseil d'administration du Fonds social prendra de nouvelles initiatives afin de soutenir les employeurs qui organise de la formation professionnelle pour leurs ouvriers.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2005. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2007.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/09/2005
N° d'enregistrement
77059
Début de validité
01/04/2005
Fin validité
31/03/2007
Date de dépôt
30/09/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
21/04/2006
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE
Historique
01/01/2023 30/09/2023 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/07/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/07/2017 30/06/2019 1903 4802 Initiatives pour les groupes à risque - Prime à l’emploi
01/07/2019 30/06/2019 1903 200102 Interventions du Fonds : groupes à risque
01/07/2015 30/06/2017 1903 4802 Initiatives pour les groupes à risque - Prime à l’emploi
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