040101 0401 Conditions de travail et de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00
Mise à jour: 19/09/2002
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail relative à l’introduction d’une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées a été conclue le 26 février 2001 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57.500/CO/314. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 juillet 2001. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 2 juillet 2001 une convention collective de travail relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 59.039/CO/314 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001. Cette convention entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de travail et de rémunération résultant de ces deux conventions.
Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par travailleurs, on entend les ouvriers et ouvrières, les employés et employées.
Barèmes
Jusqu’au 1er octobre 2001, les barèmes restent valables tels que fixés dans la convention collective de travail du 22 mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 51.489/CO/314.
A partir du 1er octobre, les nouveaux barèmes dont question ci-dessous entrent en vigueur.
Coiffeurs
Les barèmes suivants ont été fixés pour cette spécialité par les CCT du 26 février 2001 et 2 juillet 2001. Attention : le calcul se base sur les barèmes de février 2001. Vu qu’une indexation de 2 % est appliquée au 1er mai 2001, les barèmes suivants ont été majorés au 1er octobre 2001 afin de tenir compte de cette indexation. Pour les rémunérations minimums qui étaient effectivement en vigueur au 1er octobre, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Catégories |
|
|
CIa |
salaire horaire = 6,61 EUR |
|
CIb |
salaire horaire = 6,82 EUR |
|
CII |
salaire horaire = 7,05 EUR |
salaire de base à 100 % |
CIII |
salaire horaire = 7,40 EUR |
salaire de base + 5 % |
CIV |
salaire horaire= 8,46 EUR |
salaire de base + 20 % |
CV |
salaire mensuel = 1.549,43 EUR |
salaire de base + 30 % |
|
ancienneté dans la fonction 10 ans |
supplément 10 % |
|
ancienneté dans la fonction 20 ans |
supplément 10 % |
Esthéticiens
Les barèmes suivants ont été fixés pour cette spécialité par les CCT du 26 février 2001 et 2 juillet 2001. Attention : le calcul se base sur les barèmes de février 2001. Vu qu’une indexation de 2 % est appliquée au 1er mai 2001, les barèmes suivants ont été majorés au 1er octobre 2001 afin de tenir compte de cette indexation. Pour les rémunérations minimums qui étaient effectivement en vigueur au 1er octobre, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Catégories |
|
|
BIa |
salaire mensuel = 1.117,95 EUR |
|
BIb |
salaire mensuel = 1.152,09 EUR |
|
BII |
salaire mensuel = 1.191,87 EUR |
salaire de base à 100 % |
BIII + 2 ans |
salaire mensuel = 1.251,56 EUR |
salaire de base + 5 % |
BIII + 7 ans |
salaire mensuel = 1.311,06 EUR |
salaire de base + 10 % |
BIII + 12 ans |
salaire mensuel = 1.370,65 EUR |
salaire de base + 15 % |
BIII + 17 ans |
salaire mensuel = 1.430,25 EUR |
salaire de base + 20 % |
BIII + 20 ans |
salaire mensuel = 1.549,43 EUR |
salaire de base + 30 % |
BIV |
salaire mensuel = 1.430,25 EUR |
salaire de base + 20 % |
BV |
salaire mensuel = 1.549,43 EUR |
salaire de base + 30 % |
BV |
ancienneté dans la fonction 10 ans |
supplément 10 % |
BV |
ancienneté dans la fonction 20 ans |
supplément 20 % |
Employés
Les barèmes suivants ont été fixés pour cette spécialité par les CCT du 26 février 2001 et 2 juillet 2001. Attention : le calcul se base sur les barèmes de février 2001. Vu qu’une indexation de 2 % est appliquée au 1er mai 2001, les barèmes suivants ont été majorés au 1er octobre 2001 afin de tenir compte de cette indexation. Pour les rémunérations minimums qui étaient effectivement en vigueur au 1er octobre, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Catégories |
|
|
EIa |
salaire mensuel = 1.117,95 EUR |
|
EIb |
salaire mensuel = 1.152,09 EUR |
|
EII |
salaire mensuel = 1.191,87 EUR |
salaire de base à 100 % |
EIII + 2 ans |
salaire mensuel = 1.251,56 EUR |
salaire de base + 5 % |
EIII + 5 ans |
salaire mensuel = 1.311,06 EUR |
salaire de base + 10 % |
EIII + 10 ans |
salaire mensuel = 1.430,25 EUR |
salaire de base + 20 % |
EIV |
salaire mensuel = 1.430,25 EUR |
salaire de base + 20 % |
EV |
salaire mensuel = 1.549,43 EUR |
salaire de base + 30 % |
EV |
ancienneté dans la fonction 10 ans |
supplément 10 % |
EV |
ancienneté dans la fonction 20 ans |
supplément 20 % |
Centres de fitness et/ou bodybuilding, saunas et/ou centres solaires
Les barèmes suivants ont été fixés pour cette spécialité par les CCT du 26 février 2001 et 2 juillet 2001. Attention : le calcul se base sur les barèmes de février 2001. Vu qu’une indexation de 2 % est appliquée au 1er mai 2001, les barèmes suivants ont été majorés au 1er octobre 2001 afin de tenir compte de cette indexation. Pour les rémunérations minimums qui étaient effectivement en vigueur au 1er octobre, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Catégories |
|
|
FIa |
salaire horaire = 6,61 EUR |
|
FIb |
salaire horaire = 6,82 EUR |
|
FII |
salaire horaire = 7,05 EUR |
salaire de base à 100 % |
FIIIa |
salaire horaire = 7,40 EUR |
salaire de base + 5 % |
FIIIb |
salaire horaire = 10,58 EUR |
salaire de base + 50 % |
FIV |
salaire horaire = 8,46 EUR |
salaire de base + 20 % |
FV |
salaire mensuel = 1.549,43 EUR |
salaire de base + 30 % |
FV |
ancienneté dans la fonction 10 ans |
supplément 10 % |
FV |
ancienneté dans la fonction 20 ans |
supplément 20 % |
Commentaire : pour l’évolution des rémunérations, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Les salaires minimums à 100 % sont exprimés dans une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
L’introduction des nouveaux barèmes au 1er octobre 2001 ne peut en aucun cas donner lieu à la perte de salaires et/ou traitements acquis qui seraient supérieurs, de même qu’en ce qui concerne les allocations d’ancienneté acquises.
Pendant la période de transition du franc belge à l’euro, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, les montants seront payés en franc belge.
Historique | ||
---|---|---|
01/05/2022 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2014 | 31/08/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2013 | 30/06/2014 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 040101 0401 Conditions de travail et de rémunération |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 040101 0401 Conditions de travail et de rémunération |
01/10/2001 | 31/12/2002 | 040101 0401 Conditions de travail et de rémunération |
01/01/2003 | 31/12/2002 | 040101 0401 Conditions de travail et de rémunération |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 040101 040104 Conditions de travail et de rémunération |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 040101 040103 Conditions de travail et de rémunération |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 040101 040102 Conditions de travail et de rémunération |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 040101 Conditions de travail et de rémunération |