040101 040103 Conditions de travail et de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 28/12/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/09/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 22 mars 1999 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51.489/CO/314. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de travail et de rémunération applicables aux travailleurs et travailleuses occupés dans les centres de fitness et/ou body-building.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

CHAPITRE II – Barèmes de rémunération

(...)

C. Centres de fitness et/ou de body-building, (...)

Groupes salariaux

Article 16

Dans les centres de fitness et/ou body-building, les travailleurs sont répartis en quatre groupes :

Groupe 1 – le personnel d'entretien (ouvriers et ouvrières)

Groupe 2 – les ouvriers et ouvrières des fitness et body-buildings

Groupe 3 – les employés

Groupe 4 – les spécialistes (ouvriers et ouvrières)

Commentaire : pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.3.

(...)

Salaire minimum

Article 22

Les salaires minimums pour les groupes salariaux 1 et 2, tels que visés aux articles 16 (...), pour une durée hebdomadaire de 39 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 1999 :

Groupe 1 : 273,40 BEF (salaire horaire)

Groupe 2 : 299,45 BEF (salaire horaire)

Article 23

Le salaire minimum pour le groupe salarial 3, tel que visé aux articles 16 (...) est fixé au 1er janvier 1999 à 45.818 BEF, (...), pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.  Ce salaire minimum sera augmenté de 2 % au 1er janvier 2000 et encore de 2 % au 1er janvier 2002.

Article 24

Le salaire minimum pour le groupe salarial 4, tel que visé aux article 16 (...), est fixée au 1er janvier 1999 à 398,25 BEF, (...) pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.

Commentaire : pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.3.

Supplément salarial pour le travail du soir, des dimanches et jours fériés.

Article 25

Pour les prestations effectuées de 20 à 23 heures et pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés, un supplément de 5 %  est octroyé, calculé sur la base du salaire effectif.

(...)

CHAPITRE VI - Validité et disposition particulière

Article 48

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 10.03.1997 enregistrée sous le n° 44.429/CO/314.

Article 49

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets à partir du  ler janvier 1999 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.

 

 


Historique
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