040101 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00
Mise à jour: 06/03/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2019
- Salaires horaires minimums.
- Barèmes mineurs: 17 ans = 85% , 15 et 16 ans = 70%
- Pour les salaires effectifs, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402
- Supplément d'ancienneté sur les salaires horaires minimums:
- 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ;
- 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;
- 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise ;
- 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise ;
- 2,5 % pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise ;
- 3 % pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise ;
-
Depuis le 1er juillet 2019 :
- 3,5 % pour une ancienneté de 35 ans dans l'entreprise ;
- 4 % pour une ancienneté de 40 ans dans l'entreprise.
Une convention collective de travail concernant la fixation des barèmes en vigueur dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a été conclue le 4 juillet 2019 sous le numéro 153148/CO/145.
Champ d'application :
Article 1er. §1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la comission paritaore pour les entreprises horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières.
§2. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable.
(...)
Article 3. pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application :
-Barème floriculture : 145.1;
-Barème sylviculture : 145.2;
-Barème pépinières : 145.3;
-Barème implantation de jardins : 145.4;
-Barème fruiticulture : 145.5;
-Barème culture maraîchère : 145.6;
-Barème culture de champignons : 145.7.
Les barèmes salariaux sont annexés à la présente convention collective de travail. Ces barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 04 février 2016, n°132769 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
(...)
PC 145.030 Pépinières | Augmentation de 1,10% |
Travail saisonnier et occasionnel | 11,23 |
Catégorie 1 | 12,39 |
Catégorie 2 | 12,95 |
Catégorie 3 | 13,26 |
Catégorie 4 | Au minimum 13,8 |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | 3,91 |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | 0,78 |
Indemnité de mobilité
Prime forfaitaire de mobilité |
0,0560/km
2-5 km 6,24 5-10 km 8,31 10-20 km 10,39 + de 20 km 12,47 |
Primes forfaitaires pour travailleurs réguliers :
Article 5. §2 A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er juillet de chaque année une prime forfaitaire au travailleurs. cette prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles." Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 6 avril 1967).
§3. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la durée du travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète, la prime brute sera calculée au prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier décompte salarial.
§4. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 20 16, conclue au sein de la Commission paritaire de l'horticulture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistré sous le n° 132769/CO/145. Après l' augmentation de 1,10 pourcent le montant de la prime est fixé à 58,96 EUR le 1 juillet 2019.
§5. Au niveau de l' entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la quotepart patronale augmente de 0,5 EUR par jour) moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition qu'une copie de cette convention collective de travail d' entreprise soit transmise au Président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Tant que l'accord de base sera reconduit au niveaude la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.
(...)
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
04/07/2019 |
N° d'enregistrement
153148 |
Début de validité
01/07/2019 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
17/07/2019 |
Date d'enregistrement
30/07/2019 |
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Sujet
fixation des barèmes en vigueur |
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MB Avis Dépôt
09/08/2019 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/12/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
19/12/2019 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2024 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 040101 Conditions de rémunération |
01/05/2020 | 31/12/2020 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2020 | 30/04/2020 | 040101 Conditions de salaire |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2019 | 30/06/2019 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 040101 Conditions de salaire |
01/09/2017 | 31/12/2017 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2017 | 31/08/2017 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2013 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de salaire |
01/04/2006 | 31/12/2006 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/03/2006 | 040101 Conditions de salaire |
11/07/2003 | 31/12/2004 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 10/07/2003 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 040101 Conditions de salaire |