040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00

Mise à jour: 03/02/2004
Début de validité: 11/07/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et les pépinières forestières a été conclue le 30 juillet 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 janvier 2004 sous le n° 69279/CO/145 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 janvier 2004

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et des pépinières forestières qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

(...).

III. Conditions de salaires

A. Salaires horaires

Article 3

Au 1er juillet 2003, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés augmentent de 0,90 %.

Article 4

Les nouveaux salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures :

Pépinières :

 

au 1er juillet 2003

Non-qualifiés 

9,12 EUR

Semi-qualifiés 

9,49 EUR

Qualifiés 

9,74 EUR

Pépinières forestières :

 

au 1er juillet 2003

Non-qualifiés 

9,05 EUR

Semi-qualifiés 

9,43 EUR

Qualifiés 

9,68 EUR

Article 5

Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,30 % au 1er avril 2004.

Au 1er octobre 2004, il y aura une augmentation salariale conventionnelle d’un montant du solde de la marge salariale totale de 4,4 %.

Avant le 15 septembre 2004, la commission paritaire fixera ce solde de l’augmentation salariale.

 

Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

B. Barème mineurs

Article 6

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :

17 ans : 85 %

16 ans : 70 %

15 ans : 55 % du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d’ancienneté

Article 7

Un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise, 1,5 % pour un ancienneté de 15 ans dans l’entreprise et 2 % pour une ancienneté de 20 dans l’entreprise.

Article 8

Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l’ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Article 9

Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation (...)

IV. Validité

Article 10

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 8 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

 

 

 


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