040101 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00
Mise à jour: 04/04/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/03/2006
Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 29 juillet 2005 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 octobre 2005 sous le n° 76704/CO/145 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.
I. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
(...).
III. Conditions de salaires
A. Salaires horaires
Article 3
Les nouveaux salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures :
Pépinières :
|
au 1er janvier 2005 |
Non-qualifiés |
9,41 EUR |
Semi-qualifiés |
9,79 EUR |
Qualifiés |
10,06 EUR |
Sylviculture :
|
au 1er janvier 2005 |
Non-qualifiés |
9,34 EUR |
Semi-qualifiés |
9,72 EUR |
Qualifiés |
10,00 EUR |
Article 4
Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,50 % au 1er octobre 2005.
Commentaire: une augmentation salariale conventionnelle supplémentaire de minimum 0,50 % en 2006 sera fixée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006.
Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
B. Barème mineurs
Article 5
Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :
17 ans : 85 %
16 ans : 70 %
15 ans : 55 % du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.
C. Supplément d’ancienneté
Article 6
§1. Un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise, 1,5 % pour un ancienneté de 15 ans dans l’entreprise et 2 % pour une ancienneté de 20 dans l’entreprise.
§2. A partir du 1er juillet 2005, ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
Article 7
Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.
D. Indexation
Article 8
Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation (...)
IV. Validité
Article 9
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 30 juillet 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail dans les pépinières.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Historique | ||
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