040101 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00
Mise à jour: 21/10/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008
Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 2 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 octobre 2007 sous le n° 85226/CO/145. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er juillet 2008 et publiée au Moniteur belge du 8 septembre 2008.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.
Texte de la CCT
I. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
(...).
III. Conditions de salaires
A. Salaires horaires
Article 3
Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures :
Pépinières :
|
au 1er janvier 2007 |
Non-qualifiés |
9,91 EUR |
Semi-qualifiés |
10,34 EUR |
Qualifiés |
10,61 EUR |
Sylviculture :
|
au 1er janvier 2007 |
Non-qualifiés |
9,84 EUR |
Semi-qualifiés |
10,27 EUR |
Qualifiés |
10,55 EUR |
B. Barème mineurs
Article 4
Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :
17 ans : 85 %
16 ans : 70 %
15 ans : 55 % du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.
Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 4.2.
C. Supplément d’ancienneté
Article 5
§1. Un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
§2. A partir du 1er juillet 2007, ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 % pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 % pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.
Article 6
Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
D. Indexation
Article 7
Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation (...)
IV. Validité
Article 8
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008.
Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail dans les pépinières.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Historique | ||
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