040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 13 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 février 2010 sous le n° 97532/CO/145. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.

Texte de la CCT

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

(...).

III. Conditions de salaires

A. Salaires horaires

Article 3

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures :

Pépinières :

 

au 1er janvier 2009

Non-qualifiés 

10,55 EUR

Semi-qualifiés 

11,01 EUR

Qualifiés 

11,29 EUR

Sylviculture : 

  au 1er janvier 2009

Non-qualifiés 

10,47 EUR

Semi-qualifiés 

10,92 EUR

Qualifiés 

11,23 EUR

 

B. Barème mineurs

Article 4

Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :

17 ans : 85 %

15 et 16 ans : 70 %

Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

C. Supplément d’ancienneté

Article 5

§1. Un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 % pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 % pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Article 6

Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Article 7

Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation (...)

IV. Validité

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 2 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail dans les pépinières.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.


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