040101 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00
Mise à jour: 21/02/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.376/CO/145. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.
A. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
(...)
C. Salaires horaires
Article 3
Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de quarante heures :
- Pépinières :
au 1er janvier 1999
non-qualifiés : 309,85 F.
semi-qualifiés : 322,75 F.
qualifiés : 331,30 F.
- Sylviculture :
au 1er janvier 1999
non-qualifiés : 307,20 F.
semi-qualifiés : 320,45 F.
qualifiés : 328,90 F.
Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Article 4
Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus, occupés dans les pépinières et la sylviculture, sont augmentés de 3 F. l’heure au 1er juillet 1999 et de 3 F. l’heure au 1er juillet 2000.
Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l’indexation.
Article 5
Au 1er janvier 2000, les salaires seront adaptés à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires minimums et les salaires réellement payés seront majorés de 2,56 %, avant l’indexation, à cette date.
D. Jeunes
Article 6
Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers et ouvrières sont calculés selon les pourcentages du salaire horaire minimum de l'ouvrier ou ouvrière de 20 ans et plus de la même catégorie, mentionnés ci‑après :
21 ans |
: |
100 % |
20 ans |
: |
100 % |
19 ans |
: |
95 % |
18 ans |
: |
85 % |
17 ans |
: |
70 % |
16 ans |
: |
60 % |
15 ans |
: |
50 % |
Les jeunes ouvriers et ouvrières de 18 et 19 ans qui effectuent le travail des ouvriers et ouvrières mentionnés à l'article 3 avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus de leur catégorie.
(...)
E. Validité
Article 8
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 4 avril 1991 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires et de travail dans les pépinières, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et publié au Moniteur belge du 22 janvier 1992.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Historique | ||
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