040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00

Mise à jour: 11/09/2020
Début de validité: 01/05/2020
Fin validité: 31/12/2020

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à la fixation du salaire et des conditions de travail a été conclue le 26 mai 2020 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (n° 159774/CO/145).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Champ d'application

SCP 145.03 : pépinières.

2. Salaires

2.1. Travailleurs de 18 ans et +

Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réelles des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les pépinières sont indexés de 0,89%. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Catégorie Salaire horaire minimum
Catégorie 1 12,50 €
Catégorie 2 13,07 €
Catégorie 3 13,38 €
Catégorie 4 Au minimum 13,92 €
Travailleur saisonnier et occasionnel 11,33 €

2.2. Travailleurs de - de 18 ans

Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s sont fixés comme suit :

  • 17 ans : 85% ;
  • 15 et 16 ans : 70%.

2.3. Supplément d'ancienneté

Un supplément d'ancienneté est octroyé  sur les salaires horaires minimums en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. A partir du 1er juillet 2019 ce supplément est fixé pour une ancienneté comme suit :

Ancienneté %
5 ans 0,5%
10 ans 1%
15 ans 1,5%
20 ans 2%
25 ans 2,5%
30 ans 3%
35 ans 3,5%
40 ans 4%

Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise.

2.4. Indexation

Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la cct du 4 février 2016.

3. Prime forfaitaire

A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er juillet de chaque année une prime forfaitaire au travailleurs. cette prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles." Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives  aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 6 avril 1967).

Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de référence complète, le montant de la prime brute correspond à 55,00 EUR.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète, la prime brute sera calculée au prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. lors de la cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier décompte salarial.

Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016. Après l' augmentation de 0,89%, le montant de la prime est fixé à 59,48 EUR le 1 janvier 2020.

Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèque-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) moyennant la conclusion d'une cct, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition qu'une copie de cette cct d'entreprise soit transmise au Président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/05/2020
N° d'enregistrement
159774
Début de validité
01/05/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
08/07/2020
Date d'enregistrement
30/07/2020
Hors du champ d'application
Le personnel saisonnier et occasionnel visé à l’article 8bis de l’AR du 28 novembre 1969
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2021
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/01/2023 31/12/2023 040101 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/05/2020 31/12/2020 040101 Conditions de rémunération
01/01/2020 30/04/2020 040101 Conditions de salaire
01/07/2019 31/12/2019 040101 Conditions de salaire
01/01/2019 30/06/2019 040101 Conditions de salaire
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/09/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2017 31/08/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 040101 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 040101 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2013 040101 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 040101 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de salaire
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11/07/2003 31/12/2004 040101 Conditions de salaire
01/01/2001 10/07/2003 040101 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 040101 Conditions de salaire