040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00

Mise à jour: 20/06/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 10/07/2003

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 8 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 mars 2002 et publiée au Moniteur belge du 11 mai 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

(...).

III. Conditions de salaires

A. Salaires horaires

Article 3

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 39 heures :

Pépinières :

 

au 1er janvier 2001

Non-qualifiés 

8,2760 EUR

Semi-qualifiés 

8,6155 EUR

Qualifiés 

8,8385 EUR.

Sylviculture :

 

au 1er janvier 2001

Non-qualifiés 

8,2090 EUR

Semi-qualifiés 

8,5560 EUR

Qualifiés 

8,7765 EUR

Article 4

Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,0495 EUR l’heure au 1er octobre 2001 et de 0,0495 EUR l’heure au 1er juillet 2002.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l’indexation.

Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

 

 

B. Barème mineurs

Article 5

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :

17 ans : 85 %

16 ans : 70 %

15 ans : 55 % du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d’ancienneté

Article 6

A partir du 1er juillet 2001 un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise, 1,5 % pour un ancienneté de 15 ans dans l’entreprise et 2 % pour une ancienneté de 20 dans l’entreprise.

Article 7

Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date que le travailleur atteint l’ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.

(...).

IV. Dispositions spéciales

Article 9

Les articles mentionnés dans la première et dans la neuvième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre, seuls seront valables les montants mentionnés en Francs belges dans la deuxième colonne.

Art. 3

EUR

BEF

8,2760

333,85

8,6155

347,55

8,8385

356,55

8,2090

331,15

8,5560

345,15

8,7765

354,05

 

Art. 4

0,0495

2

 

 

V. Validité

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires et de travail dans les pépinières.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

 

 

 


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