040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.03.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 30/06/2019

  • Salaires horaires minimums.
  • Barèmes mineurs: 17 ans = 85% , 15 et 16 ans = 70%
  • Pour les salaires effectifs, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402
  • Supplément d'ancienneté sur les salaires horaires minimums:
    • 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise,
    • 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise,
    • 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise,
    • 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise,
    • 2,5 % pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et
    • 3 % pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture a été conclue le 29 juin 2017 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Les partenaires sociaux ont constaté une erreur dans le barème des pépinières dans la CCT du 29/06/2017, article 3, enregistrée sous le numéro 141382. La CCT n°143007/CO/145 du 20/10/2017 corrige cette erreur et remplace la CCT du 29/06/2017.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires.

I. Texte de la CCT

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et les employeurs des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ; à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'art 8 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par 'travailleurs', on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...).

III. Conditions de salaires

A. Salaires horaires

Article 3

Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er j anvier 2017:

Pépinières :

 

au 1er janvier 2017

Cat.1

11,69 EUR

Cat. 2

12,22 EUR

Cat.3

12,51 EUR

Cat.4 13,01 EUR

Sylviculture :

  au 1er janvier 2017

Cat.1

11,60 EUR

Cat.2

12,11 EUR

Cat.3

12,45 EUR

Cat.4 12,95 eur

Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

B. Barème mineurs

Article 4

Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit :

17 ans : 85 %

15 et 16 ans : 70 % du salaire horaire des travailleurs de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d’ancienneté

Article 5

§1. Un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 % pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 % pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 % pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 % pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 % pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 % pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Article 6

Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Article 7

Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation (...)

IV. Validité

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011, n° 107589, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2013 (MB du 30 septembre 2013).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

II. Barèmes au 01/01/2019

Voir CCT n°150203/CO/145

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2018
N° d'enregistrement
150203
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
20/12/2018
Date d'enregistrement
22/01/2019
Sujet
fixation des barèmes en vigueur
MB Avis Dépôt
12/02/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2019
Publié au Moniteur Belge du
03/07/2019
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

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