040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 09/11/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/06/2018

Le salaire horaire minimum = seuil, le salaire horaire maximum = plafond.

Le salaire effectif (salaire de base + prime de danger/risque de 20 %) est payé dès l'instant où le travailleur commence à travailler sur chantier ou lors de déplacements d'un chantier à l'autre, vers le siège de l'entreprise ou vers un tout autre endroit.

La prime de danger/risque n'est pas payée lors de déplacements du point de ralliement, en général l'entreprise, vers le chantier.  Ce temps de déplacement est payé au salaire horaire de base.

Pour l'évolution des salaires minimums: Chap. 0402.

Enveloppe d'entreprise

Les entreprises peuvent au 1/07/2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 % de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente.

Masse salariale = salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30/06/2017, sur une CCT (prolongation du délai de concertation possible jusqu'au 30/09/2017).

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30/06/2017 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une CCT avant le 30/06/2017 ou le cas échéant avant le 30/09/2017, tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers sont augmentés de 1,1 % au 1/07/2017, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en %, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017 a été conclue le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2017 sous le n° 140799/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 19 juin 2017 une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 septembre 2017 sous le n° 141605/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 octobre 2017.

CCT du 3 juillet 2017

Préambule

Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.  De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111).

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières.

Article 2

§1. Salaires horaires minimums

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 % et indexés au 1er juillet 2017 de 1,69 % et sont (dans un régime de 37 heures/ semaine):

 

  Classes 37 h

01/07/2017 

(EUR)

Base

01/07/2017

(EUR)

Effectif

I Manoeuvre Min. 12,4554 14,7000
Max. 12,9475 15,2660
II Manoeuvre d'élite Min. 12,7346 15,0111
Max. 13,2374 15,6323
III Spécialisé Min. 13,0910 15,4403
Max. 13,8798 16,3828
IV Spécialisé d'élite Min. 13,4084 15,8176
Max. 14,2567 16,8404
V Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Min. 13,7088 16,1772
Max. 14,6132 17,2769
VI Qualifié Min. 14,1694 16,7322
Max. 14,8713 17,5628
VII Qualifié d'élite Min. 14,4036 17,0218
Max. 15,2483 18,0306
VIII Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Min. 14,7598 17,4303
Max. 15,6951 18,5609
IX Brigadier Min. 14,8785 17,5907
Max. 15,7999 18,7079
X Contremaître Min. 15,7299 18,6276
Max. 16,7145 19,7901

 

Commentaires: 

Le salaire horaire minimum = seuil, le salaire horaire maximum = plafond. 

Le salaire effectif (salaire de base + prime de danger/risque de 20 %) est payé dès l'instant où le travailleur commence à travailler sur chantier ou lorsqu'un ouvrier reçoit l'ordre de son supérieur hiérarchique d'aller du chantier où il est occupé vers un autre chantier, vers le siège de l'entreprise ou vers un tout autre endroit.  La prime de danger/risque n'est donc pas payée pour le temps de déplacement entre le point de rassemblement (l'entreprise en général) et le chantier.  Ce temps de déplacement est payé au salaire horaire de base.

Pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Salaires effectivement payés

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés de 1,69 %.

Article 3 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2016 (numéro d'enregistrement 136306/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

CCT du 19 juin 2017

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 - Objet

§1. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

§2. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

§3. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Article 3 - Enveloppe d'entreprise

A. Détermination de l'enveloppe

Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 % de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente.  L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par masse salariale, on entend les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de Sécurité Sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

§1. Affectation de l'enveloppe

L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affecttion du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée:

a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 juin 2017, sur une convention collective de travail.

Les parties peuvent prélablement lors de la première étape ci-dessus se mettre d'accord avant le 30 juin 2017 pour prolonger ce délai de concertation jusqu'au 30 septembre 2017 au plus tard.  Dans ce cas les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1er juillet 2017.

Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la section paritaire.

S'il n'y a pas d'accord pour négocier ou si aucune convention collective de travail n'est conclue dans les délais susmentionnés, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

§2. Recommandation

- L'enveloppe d'entreprise sera de préférence consacrée à l'amélioration des conditions salariales et de travail des ouvriers là où il existe encore une différence par rapport à celles des employés.

- L'affectation de l'enveloppe d'entreprise ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des différences entre les conditions salariales et des travail des ouvriers et les conditions salariales et de travail des employés ou ne peut pas créer des nouvelles différences.

- Lors des négociations on sera également attentif aux intérimaires au sein de l'entreprise.

§3. Litiges

Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la section paritaire de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au §1.

C. Régime supplétif

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 ou le cas échéant avant le 30 septembre 2017, tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers seront augmentés de 1,1 % au 1er juillet 2017, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

Article 4 - Affectation alternative d'éco-chèques

Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention collective de travail du 14 avril 2014, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015) avec numéro d'enregistrement 123960.

Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur base de cette convention collective peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par ouvrier et par an (y compris les frais et les charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se déroule selon la même procédure que celle prévue pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise à l'article 3 point B de cet accord.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 au sujet de l'affectation alternative des éco-chèques ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 ou le cas échéant avant le 30 septembre 2017, les éco-chèques existants restent d'application.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

Article 5 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.  Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUVOIR D'ACHAT DU 19 JUIN 2017

LA NEGOCIATION DE L'ENVELOPPE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée à l'article 3 de cet accord.

1. Calcul et conversion

a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 % de la masse salariale des ouvriers.  Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

b) Par masse salariale, on entend les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de Sécurité Sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux ouvriers équivalents temps plein en service le 1er juillet 2017.

c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail existants au niveau de l'entreprise.

Il est recommandé de tenir compte de ce qui suit:

- L'enveloppe d'entreprise sera de préférence consacrée à l'amélioration des conditions salariales et de travail des ouvriers là où il existe encore une différence par rapport à celles des employés.

- L'affectation de l'enveloppe d'entreprise ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des différences entre les conditions salariales et de travail des ouvriers et les conditions salariales et de travail des employés.

- Lors des négociations on sera attentif aux intérimaires.

d) le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que:

  • d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe;
  • d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe.

e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.

2. Procédure de négociation

a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affection de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.  Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

Dans cette phase il pourra être convenu de prolonger si nécessaire le délai de concertation, dont l'échéance a été fixée par les interlocuteurs sociaux sectoriels au 30 juin 2017, jusqu'au 30 septembre 2017 au plus tard.  Dans tous les cas, les accords intervenus doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2017.

b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.  Elles doivent être clôturées le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017.

c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.

d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017.

Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la section paritaire régionale.

e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017, les salaires horaires réels bruts des ouvriers sont augmentés de 1,1 % au 1er juillet 2017.

3. Procédure de règlement des litiges

a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers.

b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.  En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures).

c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.  Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise.  En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.

d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la section paritaire régionale de la commission paritaire.

e) A aucun niveau il sera autorisé que le délai ultime du 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant du 30 septembre 2017 ne soit dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail.


Historique
06/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaires
01/07/2019 05/12/2021 0401 Conditions de salaires
01/07/2018 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2017 30/06/2018 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2016 30/06/2017 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2017 31/12/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2011 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2009 31/12/2011 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2012 31/12/2010 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2007 31/12/2008 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 16/09/2001 0401 01 Conditions de salaires
17/09/2001 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
01/05/1997 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Conditions de salaires
06/12/2021 0401 Conditions de salaires