040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 13/04/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 septembre 2011 sous le n° 105522/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 septembre 2011.

L’accord national 2011-2012 conclu le 11 juillet 2011, déposé au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistré le 6 mars 2012 sous le n° 108611/CO/111.03 (l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mars 2012), prévoit au 1er avril 2012 une enveloppe de 0,3 % de la masse salariale.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions relatives aux conditions de salaires.

A. Détermination du salaire

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3. La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

- l’exécution de divers travaux de levage.

§4. La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§5. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Salaires

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Commentaires: 

Le salaire horaire minimum = seuil, le salaire horaire maximum = plafond.

Le salaire effectif (salaire de base + prime de danger de 20 %) est payé dès l'instant où le travailleur commence à travailler sur chantier ou lors de déplacements d'un chantier à l'autre.

La prime de danger n'est pas payée lors de déplacements du point de ralliement, en général l'entreprise, vers le chantier.

Article 3

Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.

Article 4

En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.

(...)

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Accord national 2011-2012

CHAPITRE I – Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE III - Sécurité de revenu

Article 4 - Pouvoir d'achat

Section 1 - Enveloppe d'entreprise

A. Détermination de l'enveloppe

Au 1er avril 2012, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,3 % de la masse salariale.  L'affectation de cette enveloppe peut uniquemnet être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend les salaires bruts à savoir aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise
§1. Affectation de l'enveloppe

L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes:

a) Prélablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.  Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 octobre 2011, sur une convention collective de travail.

Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

§2. Litiges

Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au §1.

C. Régime supplétif

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 31 octobre 2011 au sujet de l'enveloppe et que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2011, tous les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers, en ce compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcent, seront augmentés de 0,3 % au 1er avril 2012 à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

Section 2 - Affectation alternative d'éco-chèques

(...)

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

 Section 3 - Salaires minima

Le 1er avril 2012 tous les salaires horaires de base du secteur sont augmentés de 0,3 %.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minima, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Section 4 - Récurrence

Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée.

Article 5 - Suppression de la dégressivité des salaires des jeunes

A partir du 1er janvier 2012, la dégressivité salariale appliquée aux ouvriers de moins de 18 ans est supprimée.

Les articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, enregistrée sous le numéro 45235/CO/111.3 relative à la détermination du salaire, seront adaptés en ce sens.

Commentaire: voir la CCT du 11/07/2011 sous le point A. 

(...)

CHAPITRE III - Sécurité de revenu

(...)

Article 9 - Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative sous forme d'augmentation salariale

(...)

§2. Affectation alternative sous forme d'augmentation salariale

Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de convertir l'augmentation de cette cotisation de 2 X 0,10 % au fonds de sécurité d'existence, destinée au fonds sectoriel de pension en une augmentation de 0,15 % des salaires de base et effectifs à partir du 1er janvier 2013.

Si pareille affectation alternative est décidée, la concertation au niveau de l'entreprise doit donner lieu pour le 31 octobre 2011 à une convention collective de travail prévoyant au 1er janvier 2013 une augmentation des salaires de base et effectifs de 0,15 %.

Cette convention collective de travail devra être communiquée au fonds de sécurité d'existence sous pli recommandé par l'entreprise pour le 30 novembre 2011 au plus tard.  Une copie devra être transmise à la commission paritaire.

Commentaire: pour les dispositions en matière de fonds de pension sectoriel, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 5201.

(...)

CHAPITRE XIII - Durée

Article 31

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions reprises aux articles suivants: article 4, article 5, (...), article 9, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire nationale et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

(...)

ANNEXE

La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise

Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée dans l'article 4, section 1 du présent accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011.

1. Calcul et conversion

a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,3 % de la masse salairiale des ouvriers, telle que définie à l'article 4, section 1 du présent accord national 2011-2012.  Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

b) Par "masse salariale", on entend les salaires bruts à savoir aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que:

- d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe;

- d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe.

e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.

2. Procédure de négociation

a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.  Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.  Elles doivent être clôturées le 31 octobre 2011 au plus tard.

c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.

d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 31 octobre 2011 au plus tard.

e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 31 octobre 2011 au plus tard, les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,3 % au 1er avril 2012, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, section 1, C de cet accord national 2011-2012.

3. Procédure de règlement des litiges

a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie.  En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures).

c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.  Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise.  En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.

d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la commission paritaire nationale.

e) A aucun niveau, le délai ultime du 31 octobre 2011 ne sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail.

(...)


Historique
06/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaires
01/07/2019 05/12/2021 0401 Conditions de salaires
01/07/2018 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2017 30/06/2018 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2016 30/06/2017 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2017 31/12/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2011 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2009 31/12/2011 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2012 31/12/2010 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2007 31/12/2008 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 16/09/2001 0401 01 Conditions de salaires
17/09/2001 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
01/05/1997 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Conditions de salaires
06/12/2021 0401 Conditions de salaires