040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 13/12/2000
Début de validité: 15/05/2000
Fin validité: 16/09/2001

Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45.235/CO/111.03.  L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 décembre 1997.

 

Une convention collective de travail relative aux salaires horaires a également été conclue au sein de la même commission paritaire le 16 juin 1997.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45.234/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 décembre 1997.

 

L’accord national 1999-2000 conclu le 17 mai 1999, déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistré le 30 juin 1999 sous le n° 51.132/COF/111.03 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999) prévoit des augmentations salariales pour la période 1999-2000.

 

Le champ d’application de ces conventions a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 55.080/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juin 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral des 2 CCT conclues le 16 juin 1997  et les dispositions de l’accord national 1999-2000 relatives aux conditions de salaires; l’extension du champ d’application applicable depuis le 15 mai 2000 figure en gras.

A. CCT relative à la détermination du salaire

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2        On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3        La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§4        On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II – Salaires

A. Ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à la CCT, reprise ci-dessous, relative aux salaires horaires  ainsi qu’à nos circulaires Chap. 4.2.

Article 3

Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.

Article 4

En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.

B. Ouvriers mineurs d’âge :

Article 5

Les salaires horaires minimums et maximums de base et les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs d’âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 %).

17 ½ ans

95 %

17 ans

90 %

16 ½

85 %

16 ans

80 %

moins 16 ans

75 %

L’ouvrier mineur d’âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire normal de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient s’il fournit en qualité et en quantité le même travail, et ce, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».

Article 6

Les adaptations résultant de l’application de l’article 5 ci-dessus s’appliquent :

1.   au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars ;

2.   au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Article 7

L’appartenance d’un ouvrier mineur d’âge à une catégorie professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention démontrée d’atteindre la qualification dans la profession.

Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant la classification professionnelle.

Commentaire : Pour les dispositions relatives à la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

 

(...)

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. CCT relative aux salaires horaires

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3. La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§4. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II – Salaires

A. Salaires horaires minimums

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs sont fixés (régime de travail 37 heures par semaine) comme suit :

 

 

Catégories

37 h

01/07/1997

01/07/1997

01/01/1998

01/01/1998

 

 

 

Base

Effectif

Base

Effectif

A

Manoeuvre

Min.

318,50

376,20

321,40

379,60

 

 

Max.

331,00

390,80

334,00

394,30

B

Manoeuvre d’élite

Min.

325,70

384,30

328,60

387,80

 

 

Max.

338,60

400,10

341,60

403,70

C

Spécialisé

Min.

334,90

395,20

337,90

398,80

 

 

Max.

355,20

419,40

358,40

423,20

D

Spécialisé d’élite

Min.

343,00

405,00

346,10

408,60

 

 

Max.

364,80

431,20

368,10

435,10

E

Spécialisé travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

350,60

414,20

353,80

417,90

 

 

Max.

374,00

442,50

377,40

446,50

F

Qualifié

Min.

362,40

428,30

365,70

432,20

 

 

Max.

380,50

449,90

383,90

453,90

G

Qualifié d’élite

Min.

368,40

435,90

371,70

439,80

 

 

Max.

390,30

461,70

393,80

465,90

H

Qualifié travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

377,70

446,50

381,10

450,50

 

 

Max.

401,80

475,40

405,40

479,70

I

Brigadier

Min.

380,70

450,50

384,10

454,60

 

 

Max.

404,50

479,40

408,10

483,70

J

Contremaître

Min.

402,70

477,10

406,30

481,40

 

 

Max.

427,80

507,00

431,70

511,60

 

B. Salaires effectivement payés

Article 3

Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés comme suit (régime de travail 37 heures par semaine) :

- 0,9 % au 1er juillet 1997

- 0,9 % au 1er janvier 1998.

CHAPITRE III – Validité

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

C. Extrait de l’accord national 1999-2000

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage.

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

(...)

CHAPITRE V – Conditions salariales

5.1. Augmentations salariales

Le 1er juillet 1999, tous les salaires effectifs, minima et barémiques sont majorés de 1,2 %.

Le 1er juillet 2000, tous les salaires effectifs, minima et barémiques sont majorés de 0,8 %.

Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, l’augmentation salariale est appliquée en premier lieu.

COMMENTAIRE : les augmentations salariales ainsi que les salaires minimums applicables respectivement au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2000 vous ont été communiqués dans nos circulaires Chap. 4.2 du 20 août 1999 et du 20 juillet 2000.

(...)

CHAPITRE VII – Divers

(...)

7.5. Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire et à l’exception des dispositions figurant dans les points suivants : 2.2 ; 4.1.a ; 5.1 ; 5.2 ; 5.3 ; chapitre VI et 7.3, qui sont conclues pour une durée indéterminée.  Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d’une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 

 

 

 


Historique
06/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaires
01/07/2019 05/12/2021 0401 Conditions de salaires
01/07/2018 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2017 30/06/2018 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2016 30/06/2017 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2017 31/12/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2011 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2009 31/12/2011 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2012 31/12/2010 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2007 31/12/2008 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 16/09/2001 0401 01 Conditions de salaires
17/09/2001 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
01/05/1997 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Conditions de salaires
06/12/2021 0401 Conditions de salaires