040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2001.

 

A cette même date une convention collective de travail relative aux salaires horaires a été conclue.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 août 2001 et publiée au Moniteur belge du 23 novembre 2001. 

 

Le champ d’application de ces deux conventions a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2002.

 

Un article 2bis a été ajouté aux dispositions de la CCT relative aux salaires horaires par une convention collective de travail conclue le 17 septembre 2001 visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d’application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique – section paritaire des monteurs de ponts et charpentes métalliques. Cette convention du 17 septembre 2001 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2001 sous le n° 59.170/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 novembre 2001.

 

L’accord national 2001-2002 conclu le 18 juin 2001, déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistré le 16 juillet 2001 sous le n° 57.911/CO/111 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 juillet 2001) prévoit des augmentations salariales pour la période 2001-2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral des CCT relative à la détermination du salaire et relative aux salaires horaires ainsi que les dispositions de l’accord national 2001-2002 relatives aux conditions de salaires.

A. Détermination du salaire

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2        On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3        La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§4        On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II – Salaires

A. Ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à la CCT, reprise ci-dessous, relative aux salaires horaires  ainsi qu’à nos circulaires Chap. 4.2.

Article 3

Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.

Article 4

En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.

B. Ouvriers mineurs d’âge

Article 5

Les salaires horaires minimums et maximums de base et les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs d’âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 %).

17 ½ ans

95 %

17 ans

90 %

16 ½

85 %

16 ans

80 %

moins 16 ans

75 %

L’ouvrier mineur d’âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire normal de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient s’il fournit en qualité et en quantité le même travail, et ce, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».

Article 6

Les adaptations résultant de l’application de l’article 5 ci-dessus s’appliquent :

1.   au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars ;

2.   au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Article 7

L’appartenance d’un ouvrier mineur d’âge à une catégorie professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention démontrée d’atteindre la qualification dans la profession.

Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant la classification professionnelle.

Commentaire : Pour les dispositions relatives à la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

 

(...)

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Salaires horaires

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3. La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§4. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

 

CHAPITRE II – Salaires

A. Salaires horaires minimums

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs sont fixés (régime de travail 37 heures par semaine) comme suit :

 

 

 

Catégories

37 h

01/07/1997

01/07/1997

01/01/1998

01/01/1998

 

 

 

Base

Effectif

Base

Effectif

A

Manoeuvre

Min.

318,50

376,20

321,40

379,60

 

 

Max.

331,00

390,80

334,00

394,30

B

Manoeuvre d’élite

Min.

325,70

384,30

328,60

387,80

 

 

Max.

338,60

400,10

341,60

403,70

C

Spécialisé

Min.

334,90

395,20

337,90

398,80

 

 

Max.

355,20

419,40

358,40

423,20

D

Spécialisé d’élite

Min.

343,00

405,00

346,10

408,60

 

 

Max.

364,80

431,20

368,10

435,10

E

Spécialisé travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

350,60

414,20

353,80

417,90

 

 

Max.

374,00

442,50

377,40

446,50

F

Qualifié

Min.

362,40

428,30

365,70

432,20

 

 

Max.

380,50

449,90

383,90

453,90

G

Qualifié d’élite

Min.

368,40

435,90

371,70

439,80

 

 

Max.

390,30

461,70

393,80

465,90

H

Qualifié travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

377,70

446,50

381,10

450,50

 

 

Max.

401,80

475,40

405,40

479,70

I

Brigadier

Min.

380,70

450,50

384,10

454,60

 

 

Max.

404,50

479,40

408,10

483,70

J

Contremaître

Min.

402,70

477,10

406,30

481,40

 

 

Max.

427,80

507,00

431,70

511,60

 

Article 2bis

Les salaires horaires minimums et maximums de base, ainsi que les salaires horaires effectifs minimums et maximums en régime de 37 h/semaine sont repris dans le tableau ci-dessous.

Les troisième et cinquième colonnes du tableau ci-dessous ont trait aux salaires horaires, après augmentations et indexation, en franc belge au 31 décembre 2001.

Les quatrième et sixième colonnes du tableau ci-dessous on trait aux salaires horaires en euro au 1er janvier 2002.

 

Salaires de base et salaires effectifs

37 h

Base

Effectif

 

 

BEF

EUR

BEF

EUR

Manoeuvre

Min.

354,70

8,7928

419,00

10,3867

 

Max.

368,80

9,1423

435,20

10,7883

Manoeuvre d’élite

Min.

362,70

8,9911

427,90

10,6074

 

Max.

377,10

9,3481

445,70

11,0486

Spécialisé

Min.

372,90

9,2439

440,20

10,9123

 

Max.

395,50

9,8042

467,20

11,5816

Spécialisé d’élite

Min.

382,00

9,4695

451,00

11,1800

 

Max.

406,30

10,0719

480,30

11,9063

Spécialisé travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

390,60

9,6827

461,30

11,4353

 

Max.

416,50

10,3248

492,80

12,2162

Qualifié

Min.

403,80

10,0099

477,20

11,8295

 

Max.

423,90

10,5082

501,00

12,4195

Qualifié d’élite

Min.

410,50

10,1760

485,50

12,0352

 

Max.

434,70

10,7759

514,40

12,7516

Qualifié travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

420,70

10,4289

497,20

12,3253

 

Max.

447,50

11,0932

529,60

13,1284

Brigadier

Min.

424,10

10,5132

501,80

12,4393

 

Max.

450,50

11,1676

533,80

13,2326

Contremaître

Min.

448,50

11,1180

531,50

13,1755

 

Max.

476,70

11,8171

564,80

14,0010

 

B. Salaires effectivement payés

Article 3

Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés comme suit (régime de travail 37 heures par semaine) :

- 0,9 % au 1er juillet 1997

- 0,9 % au 1er janvier 1998.

CHAPITRE III – Validité

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

C. Accord national 2001-2002

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE II – Conditions salariales

2.1. Augmentation salariale

-          Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 %.

-          Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 %.

-          Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 %.

Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, l’augmentation salariale est appliquée en premier lieu.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE IX – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire et à l’exception des dispositions figurant dans les points suivants : 2.1, 2.2, chapitre III et 4.1.1, qui sont conclues pour une durée indéterminée.  Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d’une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 

 

 

 

 


Historique
06/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaires
01/07/2019 05/12/2021 0401 Conditions de salaires
01/07/2018 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2017 30/06/2018 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2016 30/06/2017 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2017 31/12/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2011 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2009 31/12/2011 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2012 31/12/2010 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2007 31/12/2008 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 16/09/2001 0401 01 Conditions de salaires
17/09/2001 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
01/05/1997 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Conditions de salaires
06/12/2021 0401 Conditions de salaires