040101 Conditions de salaires
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00
Mise à jour: 12/07/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2001.
A cette même date une convention collective de travail relative aux salaires horaires a été conclue. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 août 2001 et publiée au Moniteur belge du 23 novembre 2001.
Le champ d’application de ces deux conventions a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2002.
Un article 2bis a été ajouté aux dispositions de la CCT relative aux salaires horaires par une convention collective de travail conclue le 17 septembre 2001 visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d’application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique – section paritaire des monteurs de ponts et charpentes métalliques. Cette convention du 17 septembre 2001 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2001 sous le n° 59.170/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 novembre 2001.
L’accord national 2001-2002 conclu le 18 juin 2001, déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistré le 16 juillet 2001 sous le n° 57.911/CO/111 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 juillet 2001) prévoit des augmentations salariales pour la période 2001-2002.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral des CCT relative à la détermination du salaire et relative aux salaires horaires ainsi que les dispositions de l’accord national 2001-2002 relatives aux conditions de salaires.
A. Détermination du salaire
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1 La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
§2 On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.
§3 La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
§4 On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;
- l’exécution de divers travaux de levage
et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.
CHAPITRE II – Salaires
A. Ouvriers majeurs
Article 2
Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à la CCT, reprise ci-dessous, relative aux salaires horaires ainsi qu’à nos circulaires Chap. 4.2.
Article 3
Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.
Article 4
En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.
B. Ouvriers mineurs d’âge
Article 5
Les salaires horaires minimums et maximums de base et les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs d’âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 %).
17 ½ ans |
95 % |
17 ans |
90 % |
16 ½ |
85 % |
16 ans |
80 % |
moins 16 ans |
75 % |
L’ouvrier mineur d’âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire normal de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient s’il fournit en qualité et en quantité le même travail, et ce, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Article 6
Les adaptations résultant de l’application de l’article 5 ci-dessus s’appliquent :
1. au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars ;
2. au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Article 7
L’appartenance d’un ouvrier mineur d’âge à une catégorie professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention démontrée d’atteindre la qualification dans la profession.
Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant la classification professionnelle.
Commentaire : Pour les dispositions relatives à la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.
(...)
CHAPITRE IV – Dispositions finales
Article 11
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Article 12
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
B. Salaires horaires
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
§2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.
§3. La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
§4. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage
- l’exécution de divers travaux de levage
et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.
CHAPITRE II – Salaires
A. Salaires horaires minimums
Article 2
Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs sont fixés (régime de travail 37 heures par semaine) comme suit :
|
Catégories |
37 h |
01/07/1997 |
01/07/1997 |
01/01/1998 |
01/01/1998 |
|
|
|
Base |
Effectif |
Base |
Effectif |
A |
Manoeuvre |
Min. |
318,50 |
376,20 |
321,40 |
379,60 |
|
|
Max. |
331,00 |
390,80 |
334,00 |
394,30 |
B |
Manoeuvre d’élite |
Min. |
325,70 |
384,30 |
328,60 |
387,80 |
|
|
Max. |
338,60 |
400,10 |
341,60 |
403,70 |
C |
Spécialisé |
Min. |
334,90 |
395,20 |
337,90 |
398,80 |
|
|
Max. |
355,20 |
419,40 |
358,40 |
423,20 |
D |
Spécialisé d’élite |
Min. |
343,00 |
405,00 |
346,10 |
408,60 |
|
|
Max. |
364,80 |
431,20 |
368,10 |
435,10 |
E |
Spécialisé travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique |
Min. |
350,60 |
414,20 |
353,80 |
417,90 |
|
|
Max. |
374,00 |
442,50 |
377,40 |
446,50 |
F |
Qualifié |
Min. |
362,40 |
428,30 |
365,70 |
432,20 |
|
|
Max. |
380,50 |
449,90 |
383,90 |
453,90 |
G |
Qualifié d’élite |
Min. |
368,40 |
435,90 |
371,70 |
439,80 |
|
|
Max. |
390,30 |
461,70 |
393,80 |
465,90 |
H |
Qualifié travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique |
Min. |
377,70 |
446,50 |
381,10 |
450,50 |
|
|
Max. |
401,80 |
475,40 |
405,40 |
479,70 |
I |
Brigadier |
Min. |
380,70 |
450,50 |
384,10 |
454,60 |
|
|
Max. |
404,50 |
479,40 |
408,10 |
483,70 |
J |
Contremaître |
Min. |
402,70 |
477,10 |
406,30 |
481,40 |
|
|
Max. |
427,80 |
507,00 |
431,70 |
511,60 |
Article 2bis
Les salaires horaires minimums et maximums de base, ainsi que les salaires horaires effectifs minimums et maximums en régime de 37 h/semaine sont repris dans le tableau ci-dessous.
Les troisième et cinquième colonnes du tableau ci-dessous ont trait aux salaires horaires, après augmentations et indexation, en franc belge au 31 décembre 2001.
Les quatrième et sixième colonnes du tableau ci-dessous on trait aux salaires horaires en euro au 1er janvier 2002.
Salaires de base et salaires effectifs |
37 h |
Base |
Effectif |
||
|
|
BEF |
EUR |
BEF |
EUR |
Manoeuvre |
Min. |
354,70 |
8,7928 |
419,00 |
10,3867 |
|
Max. |
368,80 |
9,1423 |
435,20 |
10,7883 |
Manoeuvre d’élite |
Min. |
362,70 |
8,9911 |
427,90 |
10,6074 |
|
Max. |
377,10 |
9,3481 |
445,70 |
11,0486 |
Spécialisé |
Min. |
372,90 |
9,2439 |
440,20 |
10,9123 |
|
Max. |
395,50 |
9,8042 |
467,20 |
11,5816 |
Spécialisé d’élite |
Min. |
382,00 |
9,4695 |
451,00 |
11,1800 |
|
Max. |
406,30 |
10,0719 |
480,30 |
11,9063 |
Spécialisé travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique |
Min. |
390,60 |
9,6827 |
461,30 |
11,4353 |
|
Max. |
416,50 |
10,3248 |
492,80 |
12,2162 |
Qualifié |
Min. |
403,80 |
10,0099 |
477,20 |
11,8295 |
|
Max. |
423,90 |
10,5082 |
501,00 |
12,4195 |
Qualifié d’élite |
Min. |
410,50 |
10,1760 |
485,50 |
12,0352 |
|
Max. |
434,70 |
10,7759 |
514,40 |
12,7516 |
Qualifié travaillant au chalumeau, à l’arc électrique ou au marteau pneumatique |
Min. |
420,70 |
10,4289 |
497,20 |
12,3253 |
|
Max. |
447,50 |
11,0932 |
529,60 |
13,1284 |
Brigadier |
Min. |
424,10 |
10,5132 |
501,80 |
12,4393 |
|
Max. |
450,50 |
11,1676 |
533,80 |
13,2326 |
Contremaître |
Min. |
448,50 |
11,1180 |
531,50 |
13,1755 |
|
Max. |
476,70 |
11,8171 |
564,80 |
14,0010 |
B. Salaires effectivement payés
Article 3
Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés comme suit (régime de travail 37 heures par semaine) :
- 0,9 % au 1er juillet 1997
- 0,9 % au 1er janvier 1998.
CHAPITRE III – Validité
Article 4
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
C. Accord national 2001-2002
CHAPITRE I – Introduction
1.1. Champ d’application
La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.
(...)
CHAPITRE II – Conditions salariales
2.1. Augmentation salariale
- Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 %.
- Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 %.
- Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 %.
Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, l’augmentation salariale est appliquée en premier lieu.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
(...)
CHAPITRE IX – Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire et à l’exception des dispositions figurant dans les points suivants : 2.1, 2.2, chapitre III et 4.1.1, qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d’une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Historique | ||
---|---|---|
06/12/2021 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de salaires |
01/07/2019 | 05/12/2021 | 0401 Conditions de salaires |
01/07/2018 | 30/06/2019 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2017 | 30/06/2018 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/07/2016 | 30/06/2017 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/07/2017 | 31/12/2016 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2011 | 31/12/2015 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2009 | 31/12/2011 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2012 | 31/12/2010 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 01 Conditions de salaires |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 01 Conditions de salaires |
15/05/2000 | 16/09/2001 | 0401 01 Conditions de salaires |
17/09/2001 | 31/12/2000 | 0401 01 Conditions de salaires |
15/05/2000 | 14/05/2000 | 0401 01 Détermination du salaire |
01/05/1997 | 14/05/2000 | 0401 01 Détermination du salaire |
15/05/2000 | 14/05/2000 | 0401 01 Conditions de salaires |
06/12/2021 | 0401 Conditions de salaires |