040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2001.

Le champ d’application de cette convention a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du
5 avril 2002.

L’accord national 2007-2008 conclu le 31 mai 2007, déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistré le 11 juillet 2007 sous le n° 83860/CO/111 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007) prévoit des augmentations salariales pour la période 2007-2008.

Il a été modifié par une CCT conclue le 29 septembre 2008 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 octobre 2008 sous le n° 89328/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 décembre 2008).  La modification concerne l'article 8.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions relatives aux conditions de salaires.

A. Détermination du salaire

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3. La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§4. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

 

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

- l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II – Salaires

A. Ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 3

Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.

Article 4

En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.

B. Ouvriers mineurs d’âge

Article 5

Les salaires horaires minimums et maximums de base et les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs d’âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 %).

17 ½ ans 95 %
17 ans 90 %
16 ½ 85 %
16 ans 80 %
moins 16 ans 75 %

L’ouvrier mineur d’âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire normal de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient s’il fournit en qualité et en quantité le même travail, et ce, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».

Article 6

Les adaptations résultant de l’application de l’article 5 ci-dessus s’appliquent :

1.   au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars ;

2.   au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Article 7

L’appartenance d’un ouvrier mineur d’âge à une catégorie professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention démontrée d’atteindre la qualification dans la profession.

Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant la classification professionnelle.

Commentaire : Pour les dispositions relatives à la classification professionnelle, voyez la documentation sectorielle Chap. 3.

(...)

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Accord national 2007-2008

CHAPITRE I – Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

 

B. Force obligatoire

Article 2

Les parties signataires demandent que  la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE II - Enveloppe

 

A. Détermination de l'enveloppe

Article 3

A partir du 1er septembre 2007, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,7% de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par masse salariale, on entend les salaires bruts, à savoir tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs et les charges sociales y afférentes (cotisation de Sécurité Sociale patronales et autres charges sociales).

 

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

Article 4

§1. Affectation de l'enveloppe

L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes:

a)    Préalablement, tant employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord pour négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe. Si tel n'est pas le cas, tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

b)    S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 août 2007, sur une convention collective de travail. Si tel n'est pas le cas, tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

§2. Litiges

Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la Commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail visée au §1.

 

C. Régime supplétif

Article 5

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 15 août 2007 au sujet de l'enveloppe ou que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 15 août 2007, tous les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,7 % à partir du 1er septembre 2007.

CHAPITRE III – Conditions salariales

A. Index

Article 6

Aux 1er juillet 2007 et 2008, il sera procédé à une adaptation à l'indice des salaires horaires de base minimums et maximums ainsi que des salaires effectifs minimums et maximums, conformément aux dispositions inscrites au chapitre III - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation prévue dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 septembre 2001, parue au Moniteur Belge le 7 décembre 2001.

 

B. Augmentation salariale

Article 7

Au 1er octobre 2008, les salaires horaires de base minimums et maximums ainsi que les salaires horaires effectifs minimums et maximums sont augmentés de 0,4 %, moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 % prévue pour 2007 et 2008.

Si le résultat de cette déduction est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.

Si ce solde dépasse 0,4 %, le solde dépassant 0,4 % sera, à partir du 1er octobre 2008,  affecté à une augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel, à concurrence de maximum 0,2 %, augmenté d'un coëfficient de 1,5.

Le solde éventuel, après l'affectation au fonds de pension telle que présentée à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des salaires de base minima et maxima ainsi que les salaires horaires effectifs minima et maxima, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise).

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons aux Chap. 0402.

 

C. Salaires des travailleurs mineurs

Article 8

 

Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les salaires minimums pour les ouvriers mineurs d'âge sont affectés de la dégressivité prévue, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire, notamment à l'article 5, du 16 juin 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 - MB du 7 décembre 2001.

(...)

CHAPITRE XIV – Durée

Article 43

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf stipulation contraire et à l’exception des dispositions figurant dans les articles suivants : chapitre II, chapitre III, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée. 

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l’envoi d’une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 

ANNEXE

 

LA NÉGOCIATION DE L'ENVELOPPE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée au chapitre II du présent accord national 2007-2008 du 31 mai 2007.

1. Calcul et conversion

  1. Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier sur l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau concernant l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,7% de la masse salariale des ouvriers, telle que définie au chapitre II du présent accord national 2007-2008. Cette affectation ne peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
  2. Par masse salariale, on entend les salaires bruts à savoir tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisation patronale de sécurité sociale et autres charges sociales).
  3. Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
  4. Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que:

    • d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe;
    • d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe.
  5. Lors de la négociation sur l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.

2. Procédure de négociation

  1. Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent  accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.
  2. A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier sur l'affectation de l'envelope, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national. Elles doivent être clôturées le 15 août 2007 au plus tard.
  3. Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.
  4. Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 août 2007 au plus tard.
  5. Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.
  6. Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'un accord pour le 15 août 2007 au plus tard, les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,7 % à partir du 1er septembre 2007.

3. Procédure de règlement des litiges

  1. Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
  2. Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie. En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures).
  3. Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée. Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.
  4. La Commission paritaire nationale est également compétente en cas de différends apparaissant quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe.

(...)


Historique
06/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaires
01/07/2019 05/12/2021 0401 Conditions de salaires
01/07/2018 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2017 30/06/2018 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2016 30/06/2017 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2017 31/12/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2011 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2009 31/12/2011 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2012 31/12/2010 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2007 31/12/2008 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 16/09/2001 0401 01 Conditions de salaires
17/09/2001 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
01/05/1997 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Conditions de salaires
06/12/2021 0401 Conditions de salaires