040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 07/09/2017
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 31/12/2016

Le salaire horaire minimum = seuil, le salaire horaire maximum = plafond.

Le salaire effectif (salaire de base + prime de danger/risque de 20 %) est payé dès l'instant où le travailleur commence à travailler sur chantier ou lors de déplacements d'un chantier à l'autre, vers le siège de l'entreprise ou vers un tout autre endroit.

La prime de danger/risque n'est pas payée lors de déplacements du point de ralliement, en général l'entreprise, vers le chantier.  Ce temps de déplacement est payé au salaire horaire de base.

Pour l'évolution des salaires minimums: Chap. 0402.

Une convention collective de travail relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017 a été conclue le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2017 sous le n° 140799/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

Préambule

Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.  De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111).

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières.

Article 2

§1. Salaires horaires minimums

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 % et indexés au 1er juillet 2017 de 1,69 % et sont (dans un régime de 37 heures/ semaine):

 

  Classes 37 h

01/07/2017 

(EUR)

Base

01/07/2017

(EUR)

Effectif

I Manoeuvre Min. 12,4554 14,7000
Max. 12,9475 15,2660
II Manoeuvre d'élite Min. 12,7346 15,0111
Max. 13,2374 15,6323
III Spécialisé Min. 13,0910 15,4403
Max. 13,8798 16,3828
IV Spécialisé d'élite Min. 13,4084 15,8176
Max. 14,2567 16,8404
V Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Min. 13,7088 16,1772
Max. 14,6132 17,2769
VI Qualifié Min. 14,1694 16,7322
Max. 14,8713 17,5628
VII Qualifié d'élite Min. 14,4036 17,0218
Max. 15,2483 18,0306
VIII Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Min. 14,7598 17,4303
Max. 15,6951 18,5609
IX Brigadier Min. 14,8785 17,5907
Max. 15,7999 18,7079
X Contremaître Min. 15,7299 18,6276
Max. 16,7145 19,7901

 

Commentaires: 

Le salaire horaire minimum = seuil, le salaire horaire maximum = plafond. 

Le salaire effectif (salaire de base + prime de danger/risque de 20 %) est payé dès l'instant où le travailleur commence à travailler sur chantier ou lorsqu'un ouvrier reçoit l'ordre de son supérieur hiérarchique d'aller du chantier où il est occupé vers un autre chantier, vers le siège de l'entreprise ou vers un tout autre endroit.  La prime de danger/risque n'est donc pas payée pour le temps de déplacement entre le point de rassemblement (l'entreprise en général) et le chantier.  Ce temps de déplacement est payé au salaire horaire de base.

Pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Salaires effectivement payés

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés de 1,69 %.

Article 3 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2016 (numéro d'enregistrement 136306/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.


Historique
06/12/2021 31/12/2050 0401 Conditions de salaires
01/07/2019 05/12/2021 0401 Conditions de salaires
01/07/2018 30/06/2019 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2017 30/06/2018 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2016 30/06/2017 0401 01 Conditions de salaires
01/07/2017 31/12/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2016 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2011 31/12/2015 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2009 31/12/2011 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2012 31/12/2010 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2007 31/12/2008 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2005 31/12/2006 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2003 31/12/2004 0401 01 Conditions de salaires
01/01/2001 31/12/2002 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 16/09/2001 0401 01 Conditions de salaires
17/09/2001 31/12/2000 0401 01 Conditions de salaires
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
01/05/1997 14/05/2000 0401 01 Détermination du salaire
15/05/2000 14/05/2000 0401 01 Conditions de salaires
06/12/2021 0401 Conditions de salaires