040101 Détermination du salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 17/03/1999
Début de validité: 01/05/1997
Fin validité: 14/05/2000

Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45.235/CO/111.03.  L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 décembre 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2        On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.

§3        La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant de travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§4        On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Salaires

A. Ouvriers majeurs

Article 2

Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 3

Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.

Article 4

En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.

B. Ouvriers mineurs d’âge :

Article 5

Les salaires horaires minimums et maximums de base et les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs d’âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 %).

17 ½ ans

95 %

17 ans

90 %

16 ½

85 %

16 ans

80 %

moins 16 ans

75 %

L’ouvrier mineur d’âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire normal de l’ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient s’il fournit en qualité et en quantité le même travail, et ce, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».

Article 6

Les adaptations résultant de l’application de l’article 5 ci-dessus s’appliquent :

1.   au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars ;

2.   au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Article 7

L’appartenance d’un ouvrier mineur d’âge à une catégorie professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention démontrée d’atteindre la qualification dans la profession.

Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant la classification professionnelle.

Commentaire : Pour les dispositions relatives à la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

 

(...)

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.


Historique
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