040101 Conditions de salaires
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00
Mise à jour: 08/03/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2010
Une convention collective de travail relative à la détermination du salaire a été conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 septembre 2011 sous le n° 105.522/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 septembre 2011.
L’accord national 2009-2010 conclu le 26 mai 2009, rendu obligatoire par un arrêté royal du 21 juillet 2011 et publié au Moniteur belge du 19 septembre 2011, prévoit un budget de 125 EUR en 2009 et de 125 EUR en 2010.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions relatives aux conditions de salaires.
A. Détermination du salaire
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
§2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique, d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l’alinéa précédent ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’emploi.
§3. La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;
- l’exécution de divers travaux de levage.
§4. La présente convention collective de travail s’applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
§5. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II – Salaires
Article 2
Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalent aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 % au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Article 3
Les salaires horaires mentionnés à l’article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.
Article 4
En application de l’article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l’article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires est payé immédiatement.
(...)
CHAPITRE IV – Dispositions finales
Article 8
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Article 9
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
B. Accord national 2009-2010
CHAPITRE I – Introduction
Article 1er - Champ d'application
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.
(...)
CHAPITRE II - Enveloppe
Article 5 - Détermination de l'enveloppe
Les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 125 EUR au maximum en 2009 et 125 EUR supplémentaires (au total 250 EUR) en 2010 par ouvrier en équivalent temps plein, toutes charges patronales et tous frais compris.
L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. La concrétisation doit être définie dans une convention collective de travail à conclure au niveau de l'entreprise pour le 15 septembre 2009 au plus tard.
Si aucune concrétisation n'a été décidée selon les modalités ci-dessus avant le 15 septembre 2009, les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention.
Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.
(...)
CHAPITRE III - Conditions salariales
Article 8 - Index
Aux 1er juillet 2009 et 2010, il sera procédé à une adaptation à l'indice des salaires horaires de base minima et maxima ainsi que des salaires effectifs minima et maxima, conformément aux dispositions inscrites au chapitre III - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation prévue dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 septembre 2001, parue au Moniteur belge le 7 décembre 2001.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à la documentation sectorielle Chap. 0402.
(...)
CHAPITRE XV - Durée
Article 28
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: Chapitre II, Chapitre III, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
(...)
Historique | ||
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06/12/2021 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de salaires |
01/07/2019 | 05/12/2021 | 0401 Conditions de salaires |
01/07/2018 | 30/06/2019 | 0401 01 Conditions de salaires |
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01/07/2017 | 31/12/2016 | 0401 01 Conditions de salaires |
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01/05/1997 | 14/05/2000 | 0401 01 Détermination du salaire |
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