0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 13/08/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

  • Salaires horaires minima - Prime d'ancienneté - Indemnités - Travail de nuit
  • Pour les salaires effectifs, voyez notre documentation sectorielle Chap.0402

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 13 juin 2017 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140655/CO/132.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE II - Description des catégories

Article 2

(...)

1A. Les travailleurs temporaires qui viennent seulement en aide lors des périodes de forte activité, qui travaillent sur la base de contrats joumaliers écrits et qui sont déclarés via la Dimona. Ces travailleurs travaillent au maximum 25 jours sur base annuelle dans le secteur. Le salaire est adapté aux salaires d'application pour les travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires minima

Article 3

Les salaires horaires minima des ouvriers visés à l'article 1er, sont fixés comme suit au 1er janvier 2008 avant l'indexation:

- Catégorie 1 A : 7,50 EUR
- Catégorie 1 B : 9,16 EUR
- Catégorie 2: 9,62 EUR
- Catégorie 3: 10,12 EUR
- Catégorie 4: 11,13 EUR
- Catégorie 5: 12,24 EUR

Les salaires minimums et les salaires réels sont augmentés avec 0,6% avant l'indexation à partir du 1er juillet 2017. A partir du 1er janvier 2018 les salaires minimums et les salaires réels sont de nouveau augmentés avec 0,5% avant l'indexation. Les salaires minimums d'application à partir du 1er juillet 2017 sont fixés comme suit:

-Catégorie 1 A: 8,94 EUR
-Catégorie 1 B: 10,87 EUR
-Catégorie 2: 11,42 EUR
-Catégorie 3: 12,00 EUR
-Catégorie 4: 13,22 EUR
-Catégorie 5: 14,50 EUR

Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures.

Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

CHAPITRE IV – La prime d’ancienneté

Article 4

L’employeur est tenu de payer une prime d’ancienneté aux ouvriers, défini comme suit:

 

Années d'ancienneté dans l'entreprise: prime par heure
de 1 à 5 ans +0,03 EUR
de 5 à 10 ans +0,05EUR
de 10 à 15 ans +0,15EUR
de 15 à 20 ans +0,25EUR
plus de 20 ans +0,38EUR

CHAPITRE V - Indemnités

Article 5

L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 13,65 EUR est payée à ces ouvriers. (montant à partir du 1er juillet 2017 avant l'indexation: 16,11 euro).

Article 6

L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 13,65 EUR par nuit (montant à partir du 1er juillet 2017 avant l'indexation: 16,11 EUR).

Article 7

Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale 7,38 EUR par journée complète de travail (montant à partir du 1er juillet 2017 avant l'indexation: 8,73 EUR).

Article 8

Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.

Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

CHAPITRE VI - Salaire minimum hebdomadaire

Article 9

Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.

(...)

CHAPITRE VIII - Travail de nuit

Article 12

Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.

Article 13

La reprise du travail n’est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu’après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu’exceptionnellement et n’est pas un régime de travail habituel fixé et, en ce qui concerne les ouvrières, sans préjudice des dispositions de l'article 36 par. 2  de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

(...)

CHAPITRE X - Dispositions spéciales

Article 15

Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE XI - Validité

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 mars 2016, enregistrée sous le n° 133440 concernant les conditions de salaire et de travail.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d' au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2017
N° d'enregistrement
140655
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
30/06/2017
Date d'enregistrement
27/07/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/05/2018
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de salaire
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2012 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2008 31/12/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2002 31/12/2003 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2001 0401 Conditions de salaire