0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00
Mise à jour: 01/08/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017
Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 25 mars 2016 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133440/CO/132.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
CHAPITRE II - Description des catégories
Article 2
(...)
1A. Les travailleurs temporaires qui viennent seulement en aide lors des périodes de forte activité, qui travaillent sur la base de contrats joumaliers écrits et qui sont déclarés via la Dimona. Ces travailleurs travaillent au maximum 25 jours sur base annuelle dans le secteur. Le salaire est adapté aux salaires d'application pour les travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture.
(...)
CHAPITRE III - Salaires horaires minima
Article 3
Les salaires horaires minima des ouvriers visés à l'article 1er, sont fixés comme suit au 1er janvier 2008 avant l'indexation:
- Catégorie 1 A : 7,50 EUR
- Catégorie 1 B : 9,16 EUR
- Catégorie 2: 9,62 EUR
- Catégorie 3: 10,12 EUR
- Catégorie 4: 11,13 EUR
- Catégorie 5: 12,24 EUR
Les salaires minimums et les salaires réels sont augmentés avec 0,5% à partir du 1er janvier 2016. Les salaires minimums d'application à partir du 1er janvier 2016 sont fixés comme suit:
-Catégorie 1 A: 8,74 EUR
-Catégorie 1 B: 10,61 EUR
-Catégorie 2: 11,15 EUR
-Catégorie 3: 11,72 EUR
-Catégorie 4: 12,90 EUR
-Catégorie 5: 14,15 EUR
Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures.
Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE IV – La prime d’ancienneté
Article 4
L’employeur est tenu de payer une prime d’ancienneté aux ouvriers, défini comme suit:
Années d'ancienneté dans l'entreprise: | prime par heure |
de 1 à 5 ans | +0,03 EUR |
de 5 à 10 ans | +0,05EUR |
de 10 à 15 ans | +0,15EUR |
de 15 à 20 ans | +0,25EUR |
plus de 20 ans | +0,38EUR |
CHAPITRE V - Indemnités
Article 5
L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 13,65 EUR est payée à ces ouvriers. (montant à partir du 1er avril 2014: 15,71 euro).
Article 6
L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 13,65 EUR par nuit (montant à partir du 1er avril 2014: 15,71 EUR).
Article 7
Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale 7,38 EUR par journée complète de travail (montant à partir du 1er avril 2014: 8,52 EUR) ou a 4,38 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins (montant à partir du 1er avril 2014: 4,26 EUR)
Article 8
Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.
Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE VI - Salaire minimum hebdomadaire
Article 9
Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.
Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.
(...)
CHAPITRE VIII - Travail de nuit
Article 12
Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.
Article 13
La reprise du travail n’est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu’après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu’exceptionnellement et n’est pas un régime de travail habituel fixé et, en ce qui concerne les ouvrières, sans préjudice des dispositions de l'article 36 par. 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
(...)
CHAPITRE X - Dispositions spéciales
Article 15
Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE XI - Validité
Article 16
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 12 novembre 2015, enregistrée sous le n° 132299 concernant les conditions de salaire et de travail.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d' au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
25/03/2016 |
N° d'enregistrement
133440 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
05/04/2016 |
Date d'enregistrement
27/06/2016 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
18/07/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2017 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/07/2023 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 30/06/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2008 | 31/12/2011 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 0401 Conditions de salaire |