0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 01/04/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 24 septembre 2014 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 124775/CO/132.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2015 .

L'article 4 de cette CCT a été modifié par la convention collective de travail du 10 juin 2015. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de treavail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132041/CO/132. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires minima

Article 3

Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er, sont fixés comme suit au 1er janvier 2008 avant l'indexation:

- Catégorie 1 A : 7,50 EUR
- Catégorie 1 B : 9,16 EUR
- Catégorie 2: 9,62 EUR
- Catégorie 3: 10,12 EUR
- Catégorie 4: 11,13 EUR
- Catégorie 5: 12,24 EUR

Les alaires d'applications à partir du 1er avril 2014 sont fixés comme suit:

-Catégorie 1 A: 8,65 EUR
-Catégorie 1 B: 10,56 EUR
-Catégorie 2: 11,09 EUR
-Catégorie 3: 11,66 EUR
-Catégorie 4: 12,84 EUR
-Catégorie 5: 14,08 EUR

Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures.

Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

CHAPITRE IV – La prime d’ancienneté

Article 4

L’employeur est tenu de payer une prime d’ancienneté aux ouvriers, défini comme suit:

 

Années d'ancienneté dans l'entreprise: prime par heure
de 1 à 5 ans +0,03 EUR
de 5 à 10 ans +0,05EUR
de 10 à 15 ans +0,15EUR
de 15 à 20 ans +0,25EUR
plus de 20 ans +0,38EUR

 

CHAPITRE V - Indemnités

Article 5

L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 13,65 EUR est payée à ces ouvriers. (montant à partir du 1er avril 2014: 15,71 euro).

Article 6

L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 13,65 EUR par nuit (montant à partir du 1er avril 2014: 15,71 EUR).

Article 7

Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale 7,38 EUR par journée complète de travail (montant à partir du 1er avril 2014: 8,52 EUR) ou a 4,38 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins (montant à partir du 1er avril 2014: 4,26 EUR)

Article 8

Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.

Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

CHAPITRE VI - Salaire minimum hebdomadaire

Article 9

Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.

(...)

CHAPITRE VIII - Travail de nuit

Article 12

Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.

Article 13

La reprise du travail n’est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu’après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu’exceptionnellement et n’est pas un régime de travail habituel fixé et, en ce qui concerne les ouvrières, sans préjudice des dispositions de l'article 36 par. 2  de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

(...)

CHAPITRE X - Dispositions spéciales

Article 15

Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE XI - Validité

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2014 n°110303 concernant les conditions de salaire et de travail.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d' au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/06/2015
N° d'enregistrement
132041
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
modification de la CCT du 24 septembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
28/02/2017
Mots clés
PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
24/09/2014
N° d'enregistrement
124775
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
20/11/2014
Date d'enregistrement
24/12/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
16/01/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2015
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de salaire
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2012 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2008 31/12/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2002 31/12/2003 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2001 0401 Conditions de salaire