0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00
Mise à jour: 03/06/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2003
Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 8 janvier 2002 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives et enregistrée le 18 avril 2002 sous le n° 62.110/CO/132. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 mai 2002.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
CHAPITRE II - Salaires horaires minima
Article 2
Les salaires horaires minima des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2002 en relation au salaire horaire minimum d'application pour "catégorie I - Qualifié" :
Catégorie I - Qualifié 100 %
Catégorie II - Spécialisé 1er degré 90 %
Catégorie III - Spécialisé 2e degré 85 %
Catégorie IV - Manoeuvre 77 %
(...)
Article 3
Le salaire horaire minimum pour "catégorie I - Qualifié" est fixé à 10,50 EUR au 1er janvier 2002, lié au quotient d'indexation applicable au 1er janvier 2002.
Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 39 heures.
Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez nos circulaires Chap. 4.2.
(...)
CHAPITRE IV - Indemnités
Article 4
L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 12,39 EUR est payée à ces ouvriers à partir du 1er janvier 2002.
Article 5
L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 12,39 EUR par nuit à partir du 1er janvier 2002.
Article 6
Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 6,69 EUR par journée complète de travail ou à 3,97 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins, à partir du 1er janvier 2002.
Article 7
Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.
Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également nos circulaires Chap. 4.2.
CHAPITRE V - Salaire minimum hebdomadaire
Article 8
Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.
Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.
(...)
CHAPITRE VII - Travail de nuit
Article 11
Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.
(...)
CHAPITRE VIII - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IX - Dispositions spéciales
Article 14
Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE X - Validité
Article 15
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle abroge la convention collective de travail du 21 avril 1992 concernant les conditions de salaire et de travail.
Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis d’au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Historique | ||
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