0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 18/06/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2007

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 31 mars 2004 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 mai 2004 sous le n° 71.249/CO/132.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 juin 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE II - Salaires horaires minima

Article 2

Les salaires horaires minima des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2004 en relation au salaire horaire minimum d'application pour "catégorie I - Qualifié" :

Catégorie I   -    Qualifié                 100 %

Catégorie II  -    Spécialisé 1er degré 90 %

Catégorie III -    Spécialisé 2e degré  85 %

Catégorie IV -    Manoeuvre              77 %

(...)

Article 3

Le salaire horaire minimum pour "catégorie I - Qualifié" est fixé à 11,12 EUR au 1er janvier 2004, lié au quotient d'indexation applicable au 1er janvier 2004.

Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures.

 

Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE IV – La prime d’ancienneté

Article 5

L’employeur est tenu de payer une prime d’ancienneté aux ouvriers, défini comme suit :

-         pour ouvriers qui ont une ancienneté dans l’entreprise de 5 à 10 ans : prime de 0,05 EUR par heure

-         pour ouvriers qui ont une ancienneté dans l’entreprise de 10 à 15 ans : prime de 0,15 EUR par heure

-         pour ouvriers qui ont une ancienneté dans l’entreprise à partir de 15 ans : prime de 0,25 EUR par heure.

Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er avril 2004.

CHAPITRE V - Indemnités

Article 6

L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 12,78 EUR est payée à ces ouvriers à partir du 1er janvier 2004.

Article 7

L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 12,78 EUR par nuit à partir du 1er janvier 2004.

Article 8

Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 6,92 EUR par journée complète de travail ou à 4,09 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins, à partir du 1er janvier 2004.

 

Article 9

Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.

 

Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE VI - Salaire minimum hebdomadaire

Article 10

Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.

 

(...)

CHAPITRE VIII - Travail de nuit

Article 13

Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.

Article 14

La reprise du travail n’est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu’après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu’exceptionnellement et n’est pas un régime de travail habituel fixé.

 

 

CHAPITRE IX - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE X - Dispositions spéciales

Article 16

Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE XI - Validité

Article 17

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 janvier 2002 concernant les conditions de salaire et de travail.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis d’au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

 


Historique
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