0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 7 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 janvier 2008 sous le n° 86.643/CO/132.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 février 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires minima

Article 3

Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er, sont fixés comme suit au 1er janvier 2008 avant l'indexation:

 Catégorie

 Salaire horaire
 IA  7,50 euro
 IB  9,16 euro
 II  9,62 euro
 III  10,12 euro
 IV  11,13 euro
 V  12,24 euro

Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures.

Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez notre documentation sectorielle Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE IV – La prime d’ancienneté

Article 4

L’employeur est tenu de payer une prime d’ancienneté aux ouvriers, défini comme suit :

  • pour ouvriers qui ont une ancienneté dans l’entreprise de 5 à 10 ans : prime de 0,05 EUR par heure
  • pour ouvriers qui ont une ancienneté dans l’entreprise de 10 à 15 ans : prime de 0,15 EUR par heure
  • pour ouvriers qui ont une ancienneté dans l’entreprise à partir de 15 ans : prime de 0,25 EUR par heure.

CHAPITRE V - Indemnités

Article 5

L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 13,65 EUR est payée à ces ouvriers.

Article 6

L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 13,65 EUR par nuit.

Article 7

Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale 7,38 EUR par nuitée obligatoire.

Article 8

Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.

Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également notre documentation sectorielle Chap. 4.2.

CHAPITRE VI - Salaire minimum hebdomadaire

Article 9

Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.

(...)

CHAPITRE VIII - Travail de nuit

Article 12

Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.

Article 13

La reprise du travail n’est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu’après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu’exceptionnellement et n’est pas un régime de travail habituel.

(...)

CHAPITRE X - Dispositions spéciales

Article 15

Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE XI - Validité

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 31 mars 2004 concernant les conditions de salaire et de travail.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.


Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de salaire
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