0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaire et de travail a été conclue le 21 avril 1992 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 août 1992 et publiée au Moniteur belge du 8 octobre 1992.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 23 décembre 1998 une convention collective de travail relative à la réduction de la durée du travail.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 décembre 1999 et publiée au Moniteur belge du 12 février 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces C.C.T. relatives aux conditions de salaire complétées de commentaires succincts.

1. CCT du 21 avril 1992

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE II - Salaires horaires minima

Article 2

Les salaires horaires minima des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er avril 1992 en relation au salaire horaire minimum d'application pour "catégorie I - Qualifié" :

Catégorie I   -    Qualifié                 100 %

Catégorie II  -    Spécialisé 1er degré 90 %

Catégorie III -    Spécialisé 2e degré  85 %

Catégorie IV -    Manoeuvre              77 %

(...)

Article 3

Le salaire horaire minimum pour "catégorie I - Qualifié" est fixé à 326,80 F. au 1er avril 1992 et à 329,80 F. au 1er octobre 1992, lié au quotient d'indexation applicable au 1er avril 1992.

Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 40 heures.

 

Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minima, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE IV - Indemnités

Article 4

L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 404 F. est payée à ces ouvriers à partir du 1er avril 1992.

 

Article 5

L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 404 F. par nuit à partir du 1er avril 1992.

Article 6

Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 215 F. par journée complète de travail ou à 116 F. par demi-journée de travail de quatre heures au moins.

 

Article 7

Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.

 

Commentaire : Pour l'évolution des montants des différentes indemnités, voyez également nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE V - Salaire minimum hebdomadaire

Article 8

Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.

 

(...)

CHAPITRE VII - Travail de nuit

Article 11

Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 % du salaire.

 

(...)

CHAPITRE VIII - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IX - Dispositions spéciales

Article 14

Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE X - Validité

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1993.

Elle est prolongée tacitement pour une durée indéterminée (...).

2. CCT du 23 décembre 1998

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Article 2

La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 39 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1999.

Cette durée hebdomadaire de travail de 39 heures est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations hebdomadaire continue à être de 40 heures.

(...)

Article 7

Tenant compte de ce qui est repris à l’article 3 ci-dessus, les salaires réellement payés et les salaires minimums sont augmentés de 2,56 % au 1er janvier 1999.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d’un délai de préavis de moins trois mois signifié aux autres parties signataires par lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.


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