0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2019
Début de validité: 01/02/2017
Fin validité: 30/06/2019

  • salaires horaires minima;
  • salaire étudiants;
  • supplément pour primes d'équipes:

    • travail en deux équipes: 6 % du salaire réel;
    • travail en équipes supplémentaires: fixé sur le plan de l'entreprise;
    • travail en équipe de nuit: minimum 15 % du salaire réel;
  • surcharges pour heures supplémentaires: 50%, portée à 100 %:

    • à partir de la 5ème heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;
    • entre 22 et 6 heures;
    • un dimanche ou un jour férié.
  • indemnité de repas de 2,75 EUR si prestation des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer pour prendre un repas.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 22 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140649/CO/136.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Nous vous donnons également un avis de la Commission paritaire relatif à l'application du système d'indexation dans les sous-secteurs de la fabrication de papier-peint et de tubes en papiers.

Le chapitre II à l'exception de l'article 4 n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et les chapitres 2 (à l'exception de l'article 4), 5 et 8 ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. Art. 29).

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 19 mars 2017 (MB du 29 mars 2017) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de et en respectant la CCT 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.

CHAPITRE II - Salaires horaires

Article 2

Les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures:

Classe Janvier 2017

HC

13,4862 EUR

1

13,3310 EUR

2

12,9757 EUR

3

12,4850 EUR

4

12,1727 EUR

5

11,5399 EUR

6

11,1828 EUR

7

11,0608 EUR

Article 3

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Article 4

Au 1er janvier, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de décembre et de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel des mois de juin de l'année en cours et de décembre de l'année précédente.

Les salaires horaires minimum seront augmentés de 1,1% au 1er janvier 2018.

Les entreprises respectent ces salaires horaires minimum. Les partenaires sociaux disposent au niveau de l'entreprise d'une période qui court jusqu'au 31 décembre 2017 pour concrétiser un accord déposé au greffe du Service des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conclu conformément la situation individuelle de l'entreprise:

Soit:

a. Les entreprises où il n'y a pas de différence entre ouvriers et employés au niveau des assurances de groupe/avantages extra-légaux: dans ces entreprises, les partenaires sociaux peuvent négocier un accord d'entreprise dans les limites de la norme salariale de 1,1%, déposé au plus tard le 31 décembre 2017 au greffe du service des Relations Collectives de Travail du SPFEmploi, Travail et Concertation sociale. A défaut d'accord d'entreprise déposé pour la date précitée, les salaires bruts réels augmenteront de 1,1% à partir du 1er janvier 2018.

Soit:

b. Les entreprises où des différences existent entre ouvriers et employés au niveau des assurances de groupe/avantages extra-légaux: dans ces entreprises, les partenaires sociaux peuvent négocier un accord d'entreprise:

  • en première instance 0,4% x 160,33 x 13 du salaire individuel (=salaire + prime d' équipe dans le cas des ouvriers) est réservé et attribué à l'harmonisation de l'assurance de groupe avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
  • en cas d'autres mesures d'harmonisation, 0,3% de la norme salariale est appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

ET

Au niveau de l'entreprise la possibilité existe pour mener des négociations supplémentaires pour la concrétisation des 0,8%. Au cas où il n'y a pas d'accord d'entreprise déposé au greffe des relations collectives du SPF Emploi pour le 31 décembre 2017 au plus tard, alors les salaires bruts (réels) seront augmentés de 0,8% à partir du 1er janvier 2018.

Si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour organiser l'augmentation de l'assurance de groupe ou d'autres mesures d'harmonisation telles que décrites cidessus pour le 31 décembre 2017 au plus tard, alors ce sont les règles définies pour les entreprises où il n' existe pas de différence entre les ouvriers et les employés, telles que décrites sous le point a., qui seront appliquées.

Article 5

Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit:

3ème degré — 2ème année 85%

3ème degré — 1ère année 75%

2ème degré — 2ème année 70%

des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant. Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au minimum conformément aux salaires de la classe 7.

Article 6

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE III - Primes d'équipes

Article 7

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire réel.

Article 8

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire réel.

Article 9

Les travailleurs qui travaillent en équipe auront droit à un repos payé. Celui-ci va de 15 minutes au minimum à une demi-heure au maximum.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application.

CHAPITRE IV - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 10

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 11

Cette surcharge est portée à 100 %:

  1. à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;
  2. pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;
  3. pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Article 12

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 28

Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.

Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention sectorielle.

Article 29

Le chapitre 2, à l'exception de l'article 4, n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et les chapitres 2 (à l'exception de l'article 4), 5 et 8 ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 30

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2017 au 30 juin 2019.

Avis du 16 novembre 2009 de la Commission paritaire 136 concernant le système d'indexation propre à la SCP 136.01

Un système d'indexation propre au sous-secteur de la fabrication de tubes en papier et carton a été prévu en 1983. Entre-temps, la S.C.P. 136.01 a été abrogée et la CCT du 15 avril 1999 a supprimé ce système d'indexation pour le secteur des  tubes en papier et carton.

La Commission paritaire a formulé à l'unanimité l'avis d'interprétation suivant: les dispositions relatives au système d'indexation de la C.P. 136 doivent être appliquées à l'ensemble du secteur sans exceptions (donc y compris la fabrication de papier-peint et de tubes en papier et carton).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/06/2017
N° d'enregistrement
140649
Début de validité
01/02/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
04/07/2017
Date d'enregistrement
27/07/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire