0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2011
Début de validité: 01/02/2011
Fin validité: 31/01/2013

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 18 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Des sous-titres ont été insérés dans le texte du chapitre III.

Nous vous donnons également un avis de la Commission paritaire relatif à l'application du système d'indexation dans les sous-secteurs de la fabrication de papier-peint et de tubes en papiers.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. Art. 35).

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (MB 1/08/1996) et en exécution de et en respectant l'Arrêté Royal du 28 mars 2011 en exécution de l'article 7, §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires

Article 6 

Les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures :

Classe             Janvier 2011

HC

12,4161 EUR

1

12,2732 EUR

2

11,9463 EUR

3

11,4945 EUR

4

11,2069 EUR

5

10,6242 EUR

6

10,2956 EUR

7

10,1833 EUR

Article 7 

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Article 8

Au 1er janvier, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de juin de l'année en cours et de décembre de l'année précédente. Au 1er juillet, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel des mois de décembre et de juin de l'année précédente. Simultanément avec l'indexàtion, les salaires horaires minimum du secteur seront augmentés de 0,3% au 1er janvier 2012. Les entreprises respectent ces salaires horaires minimum. Dans la mesure où les salaires horaires minimum sont dépassés, les partenaires sociaux disposent d'une période qui court jusqu'au 30 septembre 2011 pour concrétiser la norme de 0,3% au niveau de l'entreprise. A défaut d'une Convention Collective de Travail déposée au greffe des Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale au plus tard le 30 septembre 2011, les salaires horaires réels en vigueur dans les entreprises seront augmentés de 0,3% au 1er janvier 2012 simultanément avec l'indexation. Dans les entreprises où les circonstances le permettent, il est possible de discuter d'autres pints. L'augmentation des salaires bruts et des primes brutes doit néanmoins être limitée à la norme de 0,3% tel que mentionnée ci-dessus. 

Article 9 

Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit 

3ème degré — 2ème année 85%

3ème degré — 1ère année 75%

2ème degré — 2ème année 70%

des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant. Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au minimum conformément aux salaires de la classe 7.

Article 10 

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'unepériode de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant àla fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 11 

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire réel. 

Article 12 

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire réel. 

Article 13 

Les travailleurs qui travaillent en équipe auront droit à un repos payé. Celui-ci va de 15 minutes au minimum à une demi-heure au maximum. Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application.

CHAPITRE V - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 14 

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 15 

Cette surcharge est portée à 100 %

  1. à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;
  2. pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;
  3. pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Article 16 

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre [0]un repas.

(...)

CHAPITRE XII - Dispositions finales

Article 33 

La classification des fonctions prévues par la présente convention collective detravail est conclue pour une durée indéterminée.

Article 34 

La présente convention collective de travail garantit la paix sociale dans lesecteur durant toute la période qu'elle couvre. Aucune exigence tant générale que collective ne sera par conséquent posée tant au niveau sectoriel qu'au niveau de l'entreprise.Les partenaires sociaux s'engagent dans les entreprises à examiner et à épuiser tous lesmoyens possibles avant de devoir procéder au licenciement pour des raisons économiquesou financières.Les conventions d'entreprise à durée déterminée peuvent faire l'objet d'une prolongation auniveau de l'entreprise et ce sans aucune obligation de devoir en modifier le contenu.

Article 35 

Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 ne sont applicables auxentreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et IX ne sont pas applicables auxentreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 36 

La présente convention collective de travail est applicable du 1 er février 2011 au30 juin 2013.

Article 37 

La présente convention collective de travail abroge les conventions collectives detravail du 5 mai 2009 et du 25 mai 2007 conçernant les conditions de travail et derémunération.

(…)

Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commissionparitaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de salaire et de travail

Exemple de système de neutralisation (article 2.2)

La neutralisation de la déflation à concurrence de 1 p.c. prévoit que les salaires ne soiént pas diminuéssi la déflation est de maximum 1 p.c. pendant la période couverte par la convention collective detravail actuelle. Si la déflation est supérieure à 1 p.c., les salaires diminueront de la partie dépassant cep.c..

Les salaires augmenteront à nouveau dès que la dernière moyenne arithmétique quadrimensuellepositive est dépassée.

A titre d'exemple :

Juin 2010 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 109,91

Décembre 2010 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 111,19

* augmentation au ler janvier 2011 : 1,16 p.c.

Supposition : juin 2011 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 110

* Par rapport à 111,19 : diminution de 1,07 p.c.

neutralisation à concurrence de 1 p.c. et diminution réelle de 0,07 p.c.

Supposition : décembre 2011: moyenne arithmétique quadrimensuélle : 111

* 111 par rapport à 110 : augmentation de 0,91 p.c.

Avis du 16 novembre 2009 de la Commission paritaire 136 concernant le système d'indexation propre à la SCP 136.01

Un système d'indexation propre au sous-secteur de la fabrication de tubes en papier et carton a été prévu en 1983. Entre-temps, la S.C.P. 136.01 a été abrogée et la CCT du 15 avril 1999 a supprimé ce système d'indexation pour le secteur des  tubes en papier et carton.

La Commission paritaire a formulé à l'unanimité l'avis d'interprétation suivant: les dispositions relatives au système d'indexation de la C.P. 136 doivent être appliquées à l'ensemble du secteur sans exceptions (donc y compris la fabrication de papier-peint et de tubes en papier et carton).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/05/2011
N° d'enregistrement
104451
Début de validité
01/02/2011
Fin validité
01/02/2013
Date de dépôt
23/05/2011
Date d'enregistrement
16/06/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/01/2015
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire