0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 03/06/2004
Début de validité: 01/02/2003
Fin validité: 31/01/2005

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2003 sous le n° 68676/CO/136 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Des sous-titres ont été insérés dans le texte du chapitre III.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d’exécution ainsi qu’en application de l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

 

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires

Salaires horaires minima

Article 6

A partir de la première ouverture de comptes du mois d’avril 2003 et d’avril 2004, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures :

 

Classe

Avril 2003

Avril 2004

 

EUR

EUR

HC

10,6306

10,8432

Classe 1

10,5083

10,7185

Classe 2

10,2283

10,4329

Classe 3

9,8415

10,0383

Classe 4

9,5953

9,7872

Classe 5

9,0964

9,2783

Classe 6

8,8150

8,9913

Classe 7

8,7188

8,8932

 

Article 7

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaire non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

 

Salaires horaires réels

Article 8

Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2 % à partir de la première ouverture de comptes du mois d’avril 2003.  Cette augmentation est composée de 1,5 % d’augmentation salariale due (à l’anticipation du) dépassement de la tranche de stabilisation (...) par l’indice de santé quadrimensuel, et de0,5 % d’augmentation salariale conventionnelle.

A partir de la première ouverture de comptes du mois d’avril 2004, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2 %.  Cette augmentation est composée de 1,5 % d’augmentation salariale due (à l’anticipation du) dépassement de la tranche de stabilisation (...) par l’indice de santé quadrimensuel, et de 0,5 % d’augmentation salariale conventionnelle.

Si la tranche de stabilisation (...)ñ est dépassée par l’indice de santé quadrimensuel durant la présente convention collective de travail, les salaires horaires réels seront, à ce moment-là, majorés de 0,5 % et les augmentations salariales conventionnelle de 0,5 % à partir de la première ouverture de comptes d’avril 2003 et d’avril 2004 seront considérées comme une avance de ce troisième index.

Commentaire : pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

ñEn cas de dépassement de l’indice pivot en janvier 2005 avec application de l’augmentation de salaires en février 2005, celle-ci fera partie de la convention collective de travail de 2005-2006.

Ouvriers de moins de 21 ans et apprentis

Article 9

Les salaires des mineurs d'âge sont calculés sur la base de la fonction exercée, en tenant compte de l'échelle dégressive reprise ci-dessous :

20 ans............. 100 %

19 ans............... 95 %

18 ans............... 85 %

17 ans............... 75 %

16 ans............... 70 %

Les apprentis se destinant à des travaux exigeant des connaissances ou une formation spéciale, bénéficient du salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière majeur(e) au plus tard à l'issue de la quatrième année d'apprentissage.

Les parties conviennent d'examiner, au sein des entreprises, les cas individuels de jeunes qui, avant 20 ans, feraient la preuve d'une compétence, d'une expérience, d'une maturité professionnelle et donc d'un rendement quantitatif et qualitatif équivalent à celui d'un adulte après avoir accompli la période de formation prévue en vue d'accorder le salaire de l'adulte.

Accession à une classe supérieure

Article 10

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois.

Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 11

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire.

 

Article 12

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. 

Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire.

 

Article 13

Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum.

CHAPITRE V - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 14

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 15

Cette surcharge est portée à 100 % :

1.      à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours ;

2.      pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures ;

3.      pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

 

Article 16

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,48 EUR, si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

 

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 32

Les chapitres II et III à l’exception de l’article 8 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 33

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2003 au 31 janvier 2005.  Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 34

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 26 avril 2001 concernant les conditions de travail et de rémunération.


Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire