0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 02/06/2004
Début de validité: 01/02/2001
Fin validité: 31/01/2003

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 26 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Des sous-titres ont été insérés dans le texte du chapitre III.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d’exécution ainsi qu’en application de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

 

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires

Salaires horaires minima

Article 6

A partir de la première ouverture des comptes du mois d’avril 2001, d’octobre 2001 et de juillet 2002, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures :

 

Classe

Avril 2001

Octobre 2001

Juillet 2002

 

EUR

EUR

EUR

HC

10,1165

10,2682

10,4222

Classe 1

10,0000

10,1500

10,3023

Classe 2

9,7335

9,8795

10,0277

Classe 3

9,3654

9,5059

9,6485

Classe 4

9,1312

9,2682

9,4072

Classe 5

8,6564

8,7862

8,9180

Classe 6

8,3887

8,5145

8,6422

Classe 7

8,2970

8,4215

8,5478

 

Article 7

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaire non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Salaires horaires réels

Article 8

Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2,5 % à partir de la première ouverture de comptes du mois d’avril 2001.  Cette augmentation salariale est composée de 1,5 % de hausse d’index due au dépassement de la tranche de stabilisation (...) par l’indice de santé quadrimensuel, et de 1 % d’augmentation salariale qui n’est d’application qu’à défaut de convention d’entreprise concernant les conditions de travail et de rémunération, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail avant le 30 mai 2001.

A partir de la première ouverture de comptes du mois d’octobre 2001, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 %

Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation (...) par l’indice de santé quadrimensuel.

Commentaire : cette augmentation a en fait été appliquée au 1er août 2001 suite à l’application du système d’indexation « normal ».

A partir de la première ouverture de comptes du mois de juillet 2002, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont en outre majorés de 1,5 %.  Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation (...) par l’indice de santé quadrimensuel.

Commentaire : cette augmentation a en fait été appliquée au 1er avril 2002 suite à l’application du système d’indexation « normal ».

Si ce dernier index devait tomber hors de la période de validité de la présente convention collective de travail, il sera converti en augmentation de salaire conventionnelle.

Commentaire : pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ouvriers de moins de 21 ans et apprentis

Article 9

Les salaires des mineurs d'âge sont calculés sur la base de la fonction exercée, en tenant compte de l'échelle dégressive reprise ci-dessous :

20 ans............. 100 %

19 ans............... 95 %

18 ans............... 85 %

17 ans............... 75 %

16 ans............... 70 %

Les apprentis se destinant à des travaux exigeant des connaissances ou une formation spéciale, bénéficient du salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière majeur(e) au plus tard à l'issue de la quatrième année d'apprentissage.

Les parties conviennent d'examiner, au sein des entreprises, les cas individuels de jeunes qui, avant 20 ans, feraient la preuve d'une compétence, d'une expérience, d'une maturité professionnelle et donc d'un rendement quantitatif et qualitatif équivalent à celui d'un adulte après avoir accompli la période de formation prévue en vue d'accorder le salaire de l'adulte.

Accession à une classe supérieure

Article 10

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois.

Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement inférieure.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 11

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire.

 

Article 12

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales.  Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire.

 

Article 13

Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum.

CHAPITRE V - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 14

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 15

Cette surcharge est portée à 100 % :

1.      à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours ;

2.      pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures ;

3.      pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

 

Article 16

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,48 EUR, si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

 

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 32

Les chapitres II et III à l’exception de l’article 8 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 33

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2001 et cesse d’être en vigueur le  31 janvier 2003.  Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 34

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 18 avril 1997 concernant les conditions de travail et de rémunération.

(...)

Annexe II à la convention collective de travail du 26 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération

Dispositions transitoires

Article 6 de la convention collective de travail susmentionnée fixe les salaires horaires minima à partir de la première ouverture de comptes des mois d’avril 2001, d’octobre 2001 et de juillet 2002, sur base de la semaine de 37 heures.  Ces salaires horaires minima sont exprimés en euro dans cette convention collective de travail.

Ces salaires horaires minima sont également exprimés ci-dessous en BEF pour la période allant de l’entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

 

Classe

Avril 2001

Octobre 2001

 

EUR

BEF

EUR

BEF

HC

10,1165

408,10

10,2682

414,22

Classe 1

10,0000

403,40

10,1500

409,45

Classe 2

9,7335

392,65

9,8795

398,54

Classe 3

9,3654

377,80

9,5059

383,47

Classe 4

9,1312

368,35

9,2682

373,88

Classe 5

8,6564

349,20

8,7862

354,43

Classe 6

8,3887

338,40

8,5145

343,47

Classe 7

8,2970

334,70

8,4215

339,72

L’indemnité prévue à l’article 16 de la convention collective de travail susmentionnée est également exprimée ci-dessous en BEF pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

Article 16

2,48 EUR – 100 BEF.

 


Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire