0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2010
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/01/2011

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Des sous-titres ont été insérés dans le texte du chapitre III.

Nous vous donnons également un avis de la Commission paritaire relatif à l'application du système d'indexation dans les sous-secteurs de la fabrication de papier-peint et de tubes en papiers.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application l'accord interprofessionnel « exceptionnel » du 22 décembre 2008.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires

Salaires horaires minima

Article 6

Les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures:

Classe janvier 2009
HC 12,1582 EUR
Classe 1 12,0183 EUR
Classe 2 11,6982 EUR
Classe 3 11,2558 EUR
Classe 4 10,9741 EUR
Classe 5 10,4036 EUR
Classe 6 10,0817 EUR
Classe 7 9,9718 EUR

Article 7

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaire non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

 (...)

Commentaire: pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Salaires des étudiants

Article 9

Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit:

  • 3ème degré - 2ème année: 85%;
  • 3ème degré - 1ère année: 75%;
  • 2ème degré - 2ème année: 70%

des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant.

Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au mimimum conformément aux salaires de la classe 7.

Accession à une classe supérieure

Article 10

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois.

Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 11

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire réel.

Article 12

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. 

Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire.

Article 13

Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum.

CHAPITRE V - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 14

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 15

Cette surcharge est portée à 100 %:

  1. à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;
  2. pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;
  3. pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Article 16

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR, s’ il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 34

La présente convention collective de travail garantit la paix sociale dans le secteur durant toute la période qu'elle couvre.

Aucune exigence tant générale que collective ne sera par conséquent posée tant au niveau sectoriel qu'au niveau de l'entreprise.

Les partenaires sociaux s'engagent dans les entreprises à examiner et à épuiser tous les moyens possibles avant de devoir procéder au licenciement pour des raisons économiques ou financières.

Les conventions d'entreprise à durée déterminée peuvent faire l'objet d'une prolongation au niveau de l'entreprise et ce sans aucune obligation de devoir en modifier le contenu.

Article 35

Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 ne sont applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et IX ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 36

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 37

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 septembre 2007 concernant les conditions de travail et de rémunération.

(…)

Avis du 16 novembre 2009 de la Commission paritaire 136 concernant le système d'indexation propre à la SCP 136.01

Un système d'indexation propre au sous-secteur de la fabrication de tubes en papier et carton a été prévu en 1983. Entre-temps, la S.C.P. 136.01 a été abrogée et la CCT du 15 avril 1999 a supprimé ce système d'indexation pour le secteur des  tubes en papier et carton.

La Commission paritaire a formulé à l'unanimité l'avis d'interprétation suivant: les dispositions relatives au système d'indexation de la C.P. 136 doivent être appliquées à l'ensemble du secteur sans exceptions (donc y compris la fabrication de papier-peint et de tubes en papier et carton).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/05/2009
N° d'enregistrement
92701
Début de validité
01/02/2009
Fin validité
01/02/2011
Date de dépôt
18/05/2009
Date d'enregistrement
25/06/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
09/07/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/12/2009
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2010
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE

Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire