0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2002
Début de validité: 01/02/1999
Fin validité: 31/01/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 18 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 mars 1998 et publiée au Moniteur belge du 7 août 1998.  Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 15 avril 1999 au sein de la même commission paritaire, rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mai 2001 et publiée au Moniteur belge du 12 septembre 2001.  Les articles 6, 8 et 32 ont été modifiés et sont d’application à partir du 1er février 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Des sous-titres ont été insérés dans le texte du chapitre III.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

 

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires minima

Article 6

A partir de la première ouverture des comptes du mois de mai 1997, d’avril 1998 et de janvier 2000, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures : (...)

 

Commentaire :        Nous n'avons pas repris les montants des salaires horaires minima figurant dans le texte de la CCT, étant donné que nous vous les avons communiqués dans nos circulaires Chap. 4.2. Pour l'évolution des salaires, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

 

Article 7

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaire non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Salaires horaires réels

Article 8

Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 % à partir de la première ouverture de comptes du mois de mai 1997.  Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation (...).

A partir de la première ouverture de comptes du mois d’avril 1998, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 %.

Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation (...).

A partir de la première ouverture de comptes du mois d’avril 1998, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1 %.  Cette dernière majoration a un caractère supplétif et n’est d’application qu’à défaut de convention d’entreprise concernant les salaires, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1997.

A partir de la première ouverture de comptes du mois de juillet 1999, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2,5 %.  Cette majoration a un caractère supplétif et n’est d’application qu’à défaut de convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération conclue au niveau de l’entreprise et déposée au Greffe du service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1999.

Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont en outre majorés de 1,5 % à partir de la première ouverture de comptes du mois de janvier 2000.  Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation (...).

 

Ouvriers de moins de 21 ans et apprentis

Article 9

Les salaires des mineurs d'âge sont calculés sur la base de la fonction exercée, en tenant compte de l'échelle dégressive reprise ci-dessous :

20 ans............. 100 %

19 ans............... 95 %

18 ans............... 85 %

17 ans............... 75 %

16 ans............... 70 %

Les apprentis se destinant à des travaux exigeant des connaissances ou une formation spéciale, bénéficient du salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière majeur(e) au plus tard à l'issue de la quatrième année d'apprentissage.

Les parties conviennent d'examiner, au sein des entreprises, les cas individuels de jeunes qui, avant 20 ans, feraient la preuve d'une compétence, d'une expérience, d'une maturité professionnelle et donc d'un rendement quantitatif et qualitatif équivalent à celui d'un adulte après avoir accompli la période de formation prévue en vue d'accorder le salaire de l'adulte.

Accession à une classe supérieure

Article 10

Lorsqu'un ouvrier ou ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement inférieure.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 11

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire.

 

Article 12

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales.  Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire.

 

Article 13

Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum.

CHAPITRE V - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 14

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

 

Article 15

Cette surcharge est portée à 100 % :

1.      à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours ;

2.      pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures ;

3.      pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

 

Article 16

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 100 F., si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

 

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 32

Les chapitres II et III à l’exception de l’article 8 alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

 

Article 33

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1997 au 31 janvier 1999.  Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

 

Article 34

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1993.

 

 


Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
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