0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 28/11/2008
Début de validité: 01/02/2007
Fin validité: 31/01/2009

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 25 mai 2007 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 octobre 2007 et publiée au Moniteur belge du 19 novembre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Des sous-titres ont été insérés dans le texte du chapitre III.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d’exécution ainsi qu’en application du projet d’accord interprofessionnel du 2 février 2007, intégralement adopté par le gouvernement.

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires

Salaires horaires minima

Article 6

A partir de la première ouverture de comptes du mois suivant le dépassement de la tranche de stabilisation 104,00 à 107,13, indice pivot à 105,56, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures:

Classe Août 2006 Après le saut d'index 
HC 11,3390 EUR 11,5318 EUR 
Classe 1 11,2087 EUR 11,3992 EUR
Classe 2 10,9100 EUR 11,0955 EUR
Classe 3 10,4973 EUR 10,6758 EUR
Classe 4 10,2347 EUR 10,4087 EUR
Classe 5 9,7027 EUR 9,8676 EUR
Classe 6 9,4025 EUR 9,5623 EUR
Classe 7 9,2999 EUR 9,4580 EUR

Article 7

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaire non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Augmentations conventionnelles

Article 8

Les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,7% à partir de la première ouverture de comptes du mois suivant celui du dépassement par l'indice santé quadrimensuel, de la tranche de stabilisation de 104,00 à 107,13, indice pivot à 105,56. Cette augmentation est composée de 1,5% d'augmentation salariale due au dépassement par l'indice santé quadrimensuel de la tranche de stabilisation de 104,00 à 107,13, indice pivot à 105,56 et de 0,2% d'augmentation salariale conventionnelle.

Au 1er janvier 2008, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de décembre 2007 et l'indice pivot 105,56.

Au 1er juillet 2008, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de juin 2008 et de décembre 2007.

Au 1er janvier 2009, le rapport entre l'indice santé quadrimensuel de décembre 2008 et de juin 2008 sera calculé et majoré de 0,1% d'augmentation salariale conventionnelle. Les salaires horaires minima et réels des ouvriers et ouvrières se verront majorés à cette date du résultat de ce calcul.

Commentaire: pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Salaires des étudiants

Article 9

Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit:

  • 3ème degré - 2ème année: 85%;
  • 3ème degré - 1ère année: 75%;
  • 2ème degré - 2ème année: 70%

des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant.

Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au mimimum conformément aux salaires de la classe 7.

Accession à une classe supérieure

Article 10

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois.

Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 11

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire.

Article 12

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. 

Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire.

Article 13

Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum.

CHAPITRE V - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 14

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 15

Cette surcharge est portée à 100 %:

  1. à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;
  2. pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;
  3. pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Article 16

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR, s’ il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 33

Les chapitres II et III à l’exception de l’article 8 ne sont applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 34

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 35

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 25 mai 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération.

(…)


Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire