0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 10/03/2016
Début de validité: 01/02/2013
Fin validité: 31/01/2015

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 2 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119526/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de salaire. Nous vous donnons également un avis de la Commission paritaire relatif à l'application du système d'indexation dans les sous-secteurs de la fabrication de papier-peint et de tubes en papiers.

Le chapitre II à l'exception de l'article 4 n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et le chapitres II n'est pas applicable aux entreprises de fabrication de tubes en papier (cfr. article 29).

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. Art. 29).

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (MB 1/08/1996) et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 28 avril 2013 en exécution de l'article 7, §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE II - Salaires horaires

Article 2

Les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures:

Classe Juillet 2013

HC

13,2383 EUR

1

13,0860 EUR

2

12,7373 EUR

3

12,2556 EUR

4

11,9489 EUR

5

11,3278 EUR

6

10,9773 EUR

7

10,8576 EUR

Article 3

Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Article 4

Au 1er janvier, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de juin et de décembre de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires horaires minimum et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel des mois de juin de l'année en cours et de décembre de l'année précédente.

Article 5

Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit:

3ème degré — 2ème année 85%

3ème degré — 1ère année 75%

2ème degré — 2ème année 70%

des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant. Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au minimum conformément aux salaires de la classe 7.

Article 6

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE III - Primes d'équipes

Article 7

En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 % du salaire réel. 

Article 8

En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 % du salaire réel. 

Article 9

Les travailleurs qui travaillent en équipe auront droit à un repos payé. Celui-ci va de 15 minutes au minimum à une demi-heure au maximum.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application.

CHAPITRE IV - Surcharges pour heures supplémentaires

Article 10

Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 %.

Article 11

Cette surcharge est portée à 100 %:

  1. à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;
  2. pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;
  3. pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Article 12

Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 28

Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.

Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention sectorielle.

Article 29

Le chapitre II à l'exception de l'article 4 n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, V et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 30

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2013 au 31 janvier 2015.

Article 31

La présente convention collective de travail abroge les conventions collectives de travail du 18 mai 2011 (104451/CO/136) et du 21 décembre 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Avis du 16 novembre 2009 de la Commission paritaire 136 concernant le système d'indexation propre à la SCP 136.01

Un système d'indexation propre au sous-secteur de la fabrication de tubes en papier et carton a été prévu en 1983. Entre-temps, la S.C.P. 136.01 a été abrogée et la CCT du 15 avril 1999 a supprimé ce système d'indexation pour le secteur des  tubes en papier et carton.

La Commission paritaire a formulé à l'unanimité l'avis d'interprétation suivant: les dispositions relatives au système d'indexation de la C.P. 136 doivent être appliquées à l'ensemble du secteur sans exceptions (donc y compris la fabrication de papier-peint et de tubes en papier et carton).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2013
N° d'enregistrement
119526
Début de validité
01/02/2013
Fin validité
31/01/2015
Date de dépôt
16/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2021 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de salaire
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de salaire
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de salaire
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de salaire
01/02/2003 31/01/2005 0401 Conditions de salaire
01/02/2001 31/01/2003 0401 Conditions de salaire
01/02/1999 31/01/2001 0401 Conditions de salaire