0301 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00

Mise à jour: 12/05/2015
Début de validité: 01/01/2015

Une convention collective de travail relative à la classification de fonctions a été conclue le 22 janvier 2015 au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125906/CO/140.04. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 mars 2015.

Modifiée par la CCT du 28 avril 2019 ( CCT n°151588/CO/140.04).

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle, il s’agit des lettres et chiffres en caractère gras.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

§2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance «opérations en piste», l'assistance «passagers», l'assistance «bagages», l'assistance «transport au sol» et l'assistance «fret et poste» et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

§3. Par « travailleurs » on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le §1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :

Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires.

Article 2

Les fonctions dans le secteur sont:

Les descriptions de fonction sont attachées en annexes de cette CCT.

Article 3

Dans différents types dans les fonctions de ramp et de cargo handler, il est nécessaire de disposer d'une attestation de compétences pour l'utilisation d'un appareil plus complexe.

Les travailleurs du type 1 ne peuvent pas utiliser de véhicules ou de d'instruments motorisés (aussi bien électrique que moteurs à combustion).

Plus précisément, cela signifie qu'un travailleur qui entre en service et de qui on attend qu'il apprenne à utiliser l'équipement de base est promu en type 2.

Le contrôle de l'équipement de base est la condition afin d'être promu en type 3.

Article 4

Une fois passé dans le type 3, le ramp/cargo handler obtient une attestation de compétence de base. Cette attestation de compétence de base doit être développée au niveau du secteur.

Si un travailleur est formé pour un appareil plus complexe (push back, élévateur ciseaux, Headset...) et a été testé positif, il reçoit pour cela une attestation de compétence qui est valable pour 3 ans, à chaque fois renouvelable pour 3 ans.

Commentaire: voyez également notre documentation sectorielle Chap. 0302.

Article 5

Nonobstant l'article 4 de cette CCT, une attestation aptitude 'de-icing' n'est valable qu'un an.

Article 6

Lors de l'obtention d'une attestation de compétence, comme décrit dans l'article 4 et 5 de cet accord, le travailleur est par conséquent promu au type 4 (ou type 5 quand il s'agit d'une deuxième attestation de compétence).

Article 7

Avant l'expiration de la période de 3 ans, le travailleur reçoit un refresh et est à nouveau testé en fonction du renouvellement de l'attestation de compétence. Pour le de-icing, cela doit se dérouler chaque année.

Article 8

Si le travailleur n'obtient pas à nouveau son attestation de compétence, le travailleur est diminué au type inférieur 6 mois après l'expiration de l'attestation de compétence avec le barème salarial lié à celui-ci. Le travailleur dispose de 3 chances pour obtenir l'attestation de compétence.

Si le travailleur demande lui-même de ne plus effectuer les tâches (liées à l'attestation de compétence), l'adaptation du barème suivra immédiatement.

Article 9

Les chefs d'équipe BAR09 et BAR10 doivent disposer d'au moins deux attestations de compétence qui sont utilisée dans leur département, respectivement Cargo ou Handling.

Article 10

D'ici le 1er janvier 2014 au plus tard, tous les travailleurs doivent être promus aux barèmes sectoriels. L'exécution de cette classification au sein de l'entreprise, ne peut pas mener à une diminution du salaire horaire individuel. Les salaires horaires individuels, resteront pleinement indexées comme prévu dans le secteur.

La promotion sera discutée préalablement en consensus avec la délégation syndicale. L'exécution de cette classification au sein dé l'entreprise ne peut pas mener à une augmentation globale du coût salarial.

Article 11

Les promotions pour lesquelles n'existe pas de consensus au sein de l'entreprise, seront soumises à la CP 140.04 afin de trouver une solution.

Article 12

Tous les travailleurs peuvent, si nécessaire, être engagés dans des activités qui appartiennent à une échelle inférieure, si ils sont formés pour ces activités.

Article 13

Les employeurs sont prêts à payer une formation en anglais fonctionnel (en dehors des heures de travail) pour les travailleurs qui souhaitent obtenir une promotion chef d'équipe type 4. Le travailleur doit posséder les autres compétences chef d'équipe type 4.

Article 14

Si des nouvelles fonctions sont introduites, elles seront décrites et mise à l'échelle par les partenaires sociaux.

Article 15

Afin de se conformer à la philosophie de la classification de fonction sectorielle, des primes de fonction existantes sur le plan de l'entreprise peuvent être prise dans le salaire horaire individuel pour autant que cela n'entraîne pas de diminution de salaire.

(salaires horaires valables le 1er janvier 2013)

Article 16

Les salaires horaires établis par la présente CCT seront indexées comme prévu dans le secteur.

Article 17

BAR01 - 11,7823 EUR

BAR02 - 11,8044 EUR

BAR03 - 12,0752 EUR

BAR04 - 12,8368 EUR

BAR05 - 12,9816 EUR

BAR06 - 13,1265 EUR

BAR07 - 13,2595 EUR

BAR08 - 13,3074 EUR

BAR09 - 13,6638 EUR

BAR10 - 14,1071 EUR

BAR11 - 15,1626 EUR

BAR12 - 15,6904 EUR

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est d'une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être résilié avec un préavis de 3 mois, annoncé par lettre recommandée aux autres parties, ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire.

fonction de ramp handler

fonction de cargo handler

fonction de courrier chargeurs/trieur

fonction de chef d'équipe

fonction de chauffeur de bus

fonction d'assistant aux passagers

fonction de collaborateur cleaning & cabin dressing

fonction de exterior airplane cleaner

fonction de collaborateur water & toilet & waste

fonction de technicien du bâtiment et infrastructure

fonction de technicien de matériel roulant

fonction de collaborateur trolley

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur :

Par conséquent, les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/01/2015
N° d'enregistrement
125906
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
27/01/2015
Date d'enregistrement
13/03/2015
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
23/03/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2016
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2015 31/12/2999 0301 Classification professionnelle
01/11/2013 31/12/2014 0301 03 Classification professionnelle
01/01/2001 31/10/2013 0301 03 Classification professionnelle