0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00

Mise à jour: 18/07/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/06/2018

Adaptation des appointements minimums et effectifs au 1er juillet de chaque année (indexation)

Enveloppe d'entreprise

Les dispositions relatives à l'enveloppe d'entreprise s'appliquent aux employés barémisés et barémisables

- des entreprises situées dans les provinces où une CCT provinciale prévoit une prime de fin d'année = à un 13ème mois complet;

- des entreprises situées dans les provinces n'ayant pas prévu par CCT l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par CCT l'octroi d'une prime de fin d'année < à un 13ème mois complet, et qui ont déjà à leur niveau un régime de prime de fin d'année équivalent ou > à la prime de fin d'année provinciale/régionale;

- des autres entreprises où il restera, après avoir augmenté la prime de fin d'année conformément à la CCT provinciale/régionale concernée, un solde positif du 1,1 % de la masse salariale pouvant être affecté à une enveloppe d'entreprise.

Par "employé barémisé", on entend l'employé dont la fonction est reprise dans la classification de fonctions et qui est payé au barème.

Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.

  • Détermination de l'enveloppe

Les entreprises peuvent au 1/07/2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 % de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente.

Masse salariale = totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, le pécule de vacances, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

  • Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

Préalablement, tant l'employeur que les organisations syndicales doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe.

La concertation doit déboucher, au plus tard le 30/06/2017, sur une CCT.  Les parties peuvent préalablement se mettre d'accord avant le 30/06/2017 pour prolonger ce délai jusqu'au 30/09/2017 au plus tard.  Dans ce cas, les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1/07/2017.

Pour les entreprises sans délégation syndicale pour employés, la CCT doit être signée par une des organisations syndicales représentées au sein du Bureau de conciliation régional.

===> Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30/06/2017 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une CCT avant le 30/06/2017 ou le cas échéant avant le 30/09/2017, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront augmentés de 1,1 % au 01/07/2017, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions  conventionnelles au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail relative aux salaires minimums sectoriels a été conclue le 31 mars 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 mars 2015 et publiée au Moniteur belge du 17 avril 2015.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 3 juillet 2017 une convention collective de travail relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2017.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 140865/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.  Les salaires minimums repris en annexe 1 de la CCT du 31 mars 2014 sont remplacés par les salaires minimums repris en annexe de la CCT du 3 juillet 2017 à partir du 1er juillet 2017.

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat a été conclue le 3 juillet 2017 au sein de cette même commission paritaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 140867/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces CCT relatives aux conditions de rémunération.   Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. CCT 31/03/2014

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Commentaire: 

Par "employé barémisé", on entend l'employé dont la fonction est reprise dans la classification de fonctions et qui est payé au barème.

Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.

CHAPITRE II - Projet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 5.3, 3ème tiret de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

La présente convention collective de travail a pour objet de réintroduire à partir du 1er avril 2014, en tant que transition vers et en attendant un nouveau barème minimum sectoriel pour les travailleurs (ouvriers et employés), un barème minimum sectoriel temporaire pour les employés de la commission paritaire 209.

CHAPITRE III - Salaires minimums sectoriels

Article 3

A partir du 1er avril 2014, les salaires minimums sectoriels, repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail, sont d'application aux employés de la Commission paritaire 209 des fabrications métalliques.

Commentaires: 

- les salaires minimums repris en annexe 1 sont remplacés par les salaires minimums repris en annexe de la CCT du 3 juillet 2017 à partir du 1er juillet 2017 (voir point 2 ci-dessous)

- pour l'évolution des appointements minimums nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Ces salaires minimums sectoriels sont adaptés annuellement à l'index au 1er juillet.

Cette adaptation est calculée en comparant l'indice de la moyenne quadrimensuelle du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice de la moyenne quadrimensuelle du mois de juin de l'année précédente.

CHAPITRE IV - Description des fonctions des employés

Article 4

La description des fonctions des employés sur lesquels ces salaires minimums sont d'application est reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.

Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez le Chap. 0301 de la documentation sectorielle. 

CHAPITRE V - Durée

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.

Commentaire: une CCT conclue le 6 février 2017 prolonge jusqu'au 31 décembre 2018 la CCT du 31 mars 2014 (CCT 6/02/2017 - enregistrée le 6/03/2017 sous le n° 138205/CO/209 - avis de dépôt paru au Moniteur belge du 14/03/2017).

Elle sera toutefois résiliée au même moment que la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum.

(...)

 2. CCT 3/07/2017 relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2017

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Commentaire: 

Par "employé barémisé", on entend l'employé dont la fonction est reprise dans la classification de fonctions et qui est payé au barème.

Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).

Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2016 concernant les salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2016 avec numéro d'enregistrement 134507/CO/209.  La convention collective de travail précitée est abrogée.

CHAPITRE III - Salaires minimums sectoriels

Article 3

A partir du 1er juillet 2017 les salaires minimums sectoriels sont augmentés de 50 EUR et ensuite indexés avec 1,69 %.

Article 4

 Les salaires minimums sectoriels repris en annexe 1 de la convention collective de travail du 31 mars 2014 (numéro d'enregistrement 122084/CO/209) sont remplacés par les salaires minimums sectoriels repris en annexe de cette convention collective de travail à partir du 1er juillet 2017.

Commentaire: pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE IV - Durée

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.

Elle sera toutefois résiliée à la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (avec n° d'enregistrement 122085/CO/209).

 

Annexe:

Salaires minimums sectoriels au 1er juillet 2017

 

EMPLOYES ADMINISTRATIFS
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4
1.677,83 EUR 1.838,68 EUR 2.031,86 EUR 2.177,17 EUR

 

EMPLOYES TECHNIQUES
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 Echelon 7
1.677,83 EUR 1.774,21 EUR 1.838,68 EUR 1.887,16 EUR 2.031,86 EUR 2.048,41 EUR 2.177,17 EUR

 

DESSINATEURS
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5
1.774,21 EUR 1.887,16 EUR 2.177,17 EUR 2.306,07 EUR 2.596,19 EUR

 

CONTREMAITRES
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3
1.951,61 EUR 2.306,07 EUR 2.499,66 EUR

 

TRACEURS EN CHAUDRONNERIE
Echelon 1 Echelon 2
2.177,17 EUR 2.290,09 EUR

 

3. CCT 3 juillet 2017 sur le pouvoir d'achat

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé resortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Commentaire: 

Par "employé barémisé", on entend l'employé dont la fonction est reprise dans la classification de fonctions et qui est payé au barème.

Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.

Article 2 - Objet

§1. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la direction générale des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

§2. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

§3. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Article 3 - Enveloppe d'entreprise

Les dispositions de cet article sont d'application aux employés barémisés et barémisables:

- des entreprises situées dans les provinces où une convention collective de travail provinciale prévoit une prime de fin d'année égale à un 13ème mois complet;

- des entreprises situées dans les provinces n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, et qui ont déjà à leur niveau un régime de prime de fin d'année équivalent ou supérieur à la prime de fin d'année provinciale/régionale, tel que mentionnée à l'article 6, §1 de l'accord national 2017-2018 du 29 mai 2017 avec n° d'enregistrement 140011/CO/209;

- des autres entreprises où il restera, après avoir augmenté la prime de fin d'année conformément à la convention collective de travail provinciale/régionale concernée, un solde positif du 1,1 % de la masse salariale pouvant être affecté à une enveloppe d'entreprise.

A. Détermination de l'enveloppe

Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 % de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente.  L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Il faut entendre par masse salariale la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, le pécule de vacances, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

§1. Affection de l'enveloppe

L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale pour employés est instituée:

a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour employés doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 juin 2017, sur une convention collective de travail.

Les parties peuvent préalablement lors de la première étape ci-dessus se mettre d'accord avant le 30 juin 2017 pour prolonger ce délai de concertation jusqu'au 30 septembre 2017 au plus tard.  Dans ce cas, les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1er juillet 2017.

Pour les entreprises sans délégation syndicale pour employés la convention collective de travail doit être signée par une des organisations syndicales représentées au sein du Bureau de conciliation régional.

S'il n'y a pas d'accord pour négocier ou si aucune convention collective de travail n'est conclue dans les délais susmentionnés, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

§2. Recommandation

- L'enveloppe d'entreprise sera de préférence consacrée à l'amélioration des conditions salariales et de travail des employés là où il existe encore une différence par rapport à celles des ouvriers.

- L'affectation de l'enveloppe d'entreprise ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des différences entre les conditions salariales et de travail des employés et celles de ouvriers ou ne peut pas créer de nouvelles différences.

- Lors des négociations on sera également attentif aux intérimaires au sein de l'entreprise.

§3. Litiges

Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement au Bureau de conciliation régional de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au §1.

C. Régime supplétif

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 ou le cas échéant avant le 30 septembre 2017, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront augmentés de 1,1 % au 1er juillet 2017, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions  conventionnelles au niveau de l'entreprise.

Article 4 - Affectation alternative d'éco-chèques

Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention collective de travail du 5 mai 2014 avec numéro d'enregistrement 122032/CO/209.

Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur base de cette convention collective de travail peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par employé et par an (y compris les frais et les charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se déroule selon la même procédure que celle prévue pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 au sujet de l'affectation alternative des éco-chèques ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 ou le cas échéant avant le 30 septembre 2017, les éco-chèques existants restent d'application.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

Article 5 - Exceptions sur le pouvoir d'achat

§1. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale de 1,1 % ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages.  Les bureaux régionaux de conciliation sont chargés de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation.  A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations avec la délégation syndicale pour employés.  A défaut d'une délégation syndicale pour employés, elles pourront s'adresser aux bureaux de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.

§2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en ce qui concerne l'augmentation salariale de 1,1 % ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2017 et 2018.

Les bureaux de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuels problèmes d'application.

§3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions de l'augmentation salariale de 1,1 % ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière de pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.

Article 6 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.  Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 3 JUILLET 2017

LA NEGOCIATION DE L'ENVELOPPE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Les organisations des employeurs et des employés s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

1. Calcul et conversion

a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale pour employés sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leurs délégations syndicales pour employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 % de la masse salariale des employés.  Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

b) Par masse salariale, on entend les appointements mensuels bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, le pécule de vacances, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux employés équivalents temps plein en service le 1er juillet 2017.

c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail existants au niveau de l'entreprise.

Il est recommandé de tenir compte de ce qui suit:

  • L'enveloppe de l'entreprise sera de préférence consécrée à l'amélioration des conditions salariales et de travail des employés là où il existe encore une différence par rapport à celles des ouvriers.
  • L'affectation de l'enveloppe d'entreprise ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des différences entre les conditions salariales et de travail des employés et celles des ouvriers ou ne peut pas créer des nouvelles différences.
  • Lors des négociations on sera attentif aux intérimaires.

d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que:

  • d'une part, l'effet récurrent sur le coût salarial moyen des employés ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe;
  • d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe.

e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant de l'indexation annuelle et des barèmes applicables au niveau des entreprises.

2. Procédure de négociation

a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale pour employés doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.  Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

Dans cette phase, il pourra être convenu de prolonger si nécessaire le délai de concertation jusqu'au 30 septembre 2017 au plus tard.

b) A condition que tant l'employeur  que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale pour employés soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise, les négociations peuvent être lancées.  Elles doivent être clôturées le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017.

c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.

d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017.

Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention collective de travail doit être signée par au moins une des organisations syndicales représentées au sein du bureau de conciliation régional.

e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au Président de la commission paritaire nationale.

f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant le 30 septembre 2017, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1,1 % au 1er juillet 2017.

3. Procédure de règlement des litiges

a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des employés.

b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des employés ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.  En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à une procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures).

c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des employés dans le Bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.  Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise.  En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.

d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention du Bureau de conciliation régional.

e) A aucun niveau, il ne sera autorisé que le délai ultime du 30 juin 2017 au plus tard, ou le cas échéant du 30 septembre 2017 sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail.


Historique
01/07/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2020 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2020 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/07/2016 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/06/2016 0401 Conditions de rémunération
01/04/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/03/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 02 Conditions de rémunération - Employeurs membres d'AGORIA
01/01/2003 31/12/2006 0401 01 Conditions de rémunération - Employeurs non-membres d'AGORIA
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération