0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00
Mise à jour: 25/06/2004
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail contenant l’accord national 2001-2002 a été conclue le 11 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 juillet 2001 sous le n° 57918/CO/209 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 juillet 2001.
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 5 novembre 2001 une convention collective de travail visant la conversion en euro des montants exprimés en francs belges figurant dans certaines conventions collectives de travail d’application pour la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 décembre 2001 sous le n° 60381/CO/209 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2002. Cette convention a fixé le barème des appointements minimums exprimé en EUR valable à partir du 1er janvier 2002. Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
La convention collective de travail contenant l’accord national 1973-1974 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques contient l’échelle dégressive pour les employés de moins de 18 ans, qui est applicable depuis le 31 décembre 1974 et qui le reste jusqu’à présent.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de rémunération d’application dans les entreprises situées dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans la région de Bruxelles capitale. Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
CCT du 11 juin 2001
CHAPITRE I – Cadre
Article 1er - Objet
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.
CHAPITRE II – Pouvoir d’achat
Pour l’application de ce chapitre, il faut entendre par employés, les employés barémisés et barémisables.
Article 2 – Augmentations des appointements
A partir du 1er mai 2001, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1 %.
Article 3 – Enveloppe
A partir du 1er janvier 2002, un budget récurrent de 1 % de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises. L’attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l’entreprise.
Pour l’application de cet article, il faut entendre par masse salariale, la totalité des appointements bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l’employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
L’affectation de cette enveloppe est définie au niveau des entreprises par le biais d’une concertation paritaire conformément aux engagements repris en annexe à cette convention collective de travail.
Lorsque cette concertation au niveau de l’entreprise sur l’affectation de l’enveloppe n’est pas lancée et/ou n’aboutit pas à un accord d’entreprise avant le 31 décembre 2001, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1 % au 1er janvier 2002.
(...)
Article 5 – Exceptions
Les articles 2, 3 (...) du présent accord ne s’appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2001 et 2002. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d’application.
Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l’impossibilité économique d’accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s’adresser aux comités de conciliation régionaux afin d’obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.
Article 6 – Barèmes nationaux minima et salaire minimum garanti
Les barèmes nationaux minima en vigueur tels que définis par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant les barèmes nationaux des appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, et (...) seront augmentés de 1 % au 1er mai 2001 et de 1 % au 1er janvier 2002.
Commentaire : pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
(...)
CHAPITRE XIII – Durée
Article 27 – Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire.
Pour les dispositions à durée indéterminée, les délais de préavis prévus par les conventions collectives de travail que ces dispositions modifient sont d’application.
ANNEXE – LA NEGOCIATION DE L’ENVELOPPE DE 1 % AU NIVEAU DES ENTREPRISES (ARTICLE 3)
Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s’engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l’enveloppe de 1 % au niveau des entreprises.
Calcul et conversion
a) Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l’affectation d’une enveloppe budgétaire qui équivaut à 1 % de la masse salariale des employés barémisés et barémisables. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l’entreprise.
Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.
b) Par masse salariale, on entend les appointements bruts (y compris les primes de fin d’année, les primes d’équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations sécurité sociale de l’employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d’avantages complémentaires, d’augmentations salariales ou d’autres améliorations des conditions de travail.
d) Pour vérifier si l’enveloppe de 1 % n’est pas dépassée, on effectue le calcul suivant :
- premièrement, l’effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut être supérieur à 1 % ;
- deuxièmement, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, la masse salariale ne peut augmenter de plus de 1 % suite à l’affectation de l’enveloppe.
Accord national 1973-74
Barème dégressif pour les moins de 18 ans
Il est requis que ces employés remplissent de manière permanente les exigences qualitatives et quantitatives réclamées normalement par l’entreprise à un employé majeur pour la même fonction.
A partir du 31 décembre 1974, le pourcentage dégressif est établi comme suit:
Age |
% dégressif |
18 ans |
100 |
17 ½ ans |
95 |
17 ans |
90 |
16 ½ ans |
85 |
16 ans |
80 |
- de 16 ans |
75 |
Historique | ||
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