0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00

Mise à jour: 12/08/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail portant l'accord national 2007-2008 a été conclue le 24 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 septembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 9 décembre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des dispositions en matière de pouvoir d'achat (article 2), de classification de fonctions (articles 6 et 15), (...) qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables.

Article 2 - Pouvoir d'achat

§1. Enveloppe au niveau de l'entreprise

A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas un barème salarial propre ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointements minimums

A partir du 1er juillet 2007, un budget récurrent de 0,70 % de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.  L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de ce point, il faut entendre par masse salariale la totalité des apppointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,70 % n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant:

- premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,70 %

- deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,70 % suite à l'octroi de l'enveloppe.

 

B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre

 

A partir du 1er juillet 2007, un budget récurrent de 0,35 % de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.  L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de ce point, il faut entendre par masse salariale la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipe et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,35 % n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant:

- premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 %;

- deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,35 % suite à l'octroi de l'enveloppe.

 

C. Définition de barème salarial

 

Par barème salarial, on entend:

a. soit un système collectif partairement convenu d'augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007

b. soit un système convenu paritairement pour une durée indéterminée d'augmentations périodiques et automatiques pour tous les employés, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007.  Ce système doit être confirmé par les parties concernées à condition qu'il n'y ait pas de convention collective à ce sujet au niveau de l'entreprise

c. soit un système collectif qui est appliqué dans l'entreprise sur la base de l'usage mais qui ne fait pas l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire fixe, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007

d. dans les entreprises où, par des circonstances factuelles du passé, existent des systèmes de rémunération différents, il sera tenu compte de ces différences

e. en cas de litige au sujet de l'existence ou non de barèmes salariaux, le litige est soumis au bureau de conciliation régional

f. en annexe 1 de cette convention collective de travail se trouve un check-list pour déterminer si un système de rémunération est un barème salarial tel que décrit aux points a, b ou c ci-dessus.

 

D. Enveloppe supplémentaire pour les entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005
Enveloppe supplémentaire

 

A partir du 1er juillet 2007, une enveloppe supplémentaire de 0,35 % de la masse salariale des employés est mise à la disposition des entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005.  Cette enveloppe s'ajoute à l'enveloppe prévue aux points A. ou B. de ce §.

Il faut entendre par masse salariale, la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

Cette enveloppe supplémentaire peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentge, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

Afin de vérifier si l'enveloppe supplémentaire de 0,35 % n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant:

- premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 %

- deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,35 % suite à l'octroi de l'enveloppe.

 

Application de l'enveloppe supplémentaire pour les entreprises visées à l'article 4, §2 B. et C.

 

Dans les entreprises visées à l'article 4, §2 B. et C. de la présente convention collective de travail dans lesquelles le niveau de la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise est au 1er juillet 2007 au moins égale au niveau fixé par le secteur (1 %) et qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 % fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe supplémentaire ne doit pas être appliquée.

Dans les entreprises visées à l'article 4, §2 B. et C. de la présente convention collective de travail dans lesquelles le niveau de la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise n'est au 1er juillet 2007 pas au moins égale au niveau fixé par le secteur (1 %), l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 % de la pension extralégale, organisée à leur niveau et ceci à partir du 1er juillet 2007.  Si, à partir du 1er janvier 2006, dans ces entreprises il a été accordé volontairement des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 % fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe visée sous A. ou B. de ce § est en outre diminuée de 0,35 %.

 

Application de l'enveloppe supplémentaire pour les entreprises visées à l'article 4 §2 A.

Dans les entreprises visées à l'article 4, §2 A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement instauré une pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe supplémentaire ne doit pas être appliquée.

Dans les entreprises visées à l'article 4, §2 A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 % fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, sans toutefois instaurer de pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la même convention collective de travail, l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 % de la pension extralégale à partir du 1er juillet 2007.  L'enveloppe visée sous A. ou B. de ce § est en outre diminuée de 0,35 %.

Dans les entreprises visées à l'article 4, §2 A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, n'ont pas accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 % fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, ni instauré de pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la même convention collective de travail, l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 % de la pension extralégale à partir du 1er juillet 2007.

 

Obligation de fournir la preuve

Pour pouvoir bénéficier de l'exemption et/ou de la réduction, les entreprises visées doivent fournir à la commission paritaire nationale la preuve qu'elles ont volontairement instauré une pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la convention collective de travail précitée ou ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 % fixée à l'article 5 de la convention collective de travail précitée concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005.

La commission paritaire nationale se prononcera à l'unanimité sur la preuve fournie.

Sans cette preuve les entreprises visées devront appliquer l'enveloppe supplémentaire de 0,35 %.

 

E. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes:

- préalablement et avant le 30 septembre 2007, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.  Si tel n'est pas le cas, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités prévues au point F. de ce §.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

- S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher sur une convention collective de travail au plus tard le 31 octobre 2007.  L'affectation convenue de l'enveloppe entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités fixées au point F. de ce §.

- Dans les entreprises sans délégation syndicale pour employés, une négociation éventuelle doit déboucher sur une convention collective de travail.

 

F. Régime supplétif

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation au niveau de l'entreprise n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2007, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront, au 1er juillet 2007, augmentés de 0,7 % dans les entreprises visées au point A. de ce §, ou de 0,35 % dans les entreprises visées au point B. de ce § et le cas échéant de 0,35 % supplémentaire dans les entreprises visées au point D. de ce §.

Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

 

§2. Augmentation des appointements

 

A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas un barème salarial propre ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointement minimums

Au 1er octobre 2008, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,4 %, moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 % prévue pour 2007 et 2008.

Si ce solde est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.

Si ce solde dépasse 0,4 %, la partie dépassant 0,4 % sera, au 1er octobre 2008 affecté à une augmentation de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, à concurrence de maximum 0,2 %, augmenté d'un coefficient de 1,5.

Le solde éventuel, après l'affectation au régime sectoriel la partie pour la pension extralégale, telle que décrite à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés.

Dans les entreprises où le niveau de la pension extralégale est au 1er octobre 2008 au moins égal au niveau fixé par le secteur, le solde complet peut être affectée à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés conformément aux dispositions de l'article 4, §4 C. de cette convention collective de travail.

Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

L'augmentation des appointements et de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, ainsi que les autres modalités, seront, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008.

 

B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre

Au 1er octobre 2008, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,25 %, moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 % prévue pour 2007 et 2008.

Si ce solde est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.

Si ce solde dépasse 0,25 %, la partie dépassant 0,25 % sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, à concurrence de maximum 0,2 %, augmenté d'un coefficient de 1,5.

Le solde éventuel, après l'affectation au régime sectoriel la partie pour la pension extralégale, telle que décrite à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés.

Dans les entreprises où le niveau de la pension extralégale est au 1er octobre 2008 au moins égal au niveau fixé par le secteur, le solde complet peut être affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés, conformément aux dispositions de l'article 4, §4 C. de cette convention collective de travail.

Les augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

L'augmentation des appointements et de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, ainsi que les autres modalités, seront, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008.

Article 3 - Exceptions

L'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2007 et 2008.  Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages.  Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation.  A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou une restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.

(...)

Article 6 - Barème national des appointements minimums

 

§1. Motivation

Les parties signataires prennent connaissance de la "Note aux présidents des commissions paritaires et aux organisations patronales et syndicales représentatives" relative aux barèmes liés à l'âge du Ministre du Travail du 16 février 2007.

 

§2. Suppression immédiate et définitive des barèmes salariaux basés sur l'âge

- Le barème national des appointements minimums qui évolue sur la base d'un critère d'âge est supprimé est remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail.

- Les barèmes d'entreprise qui évoluent sur la base d'un critère d'âge sont supprimés et remplacés à partir du 1er octobre 2007.

- Il est conseillé aux entreprises de choisir à leur niveau un arrangement immédiat et définitif qui n'est plus basé sur l'âge.  Si l'arrangement existant au niveau de l'entreprise a été convenu paritairement, elles peuvent en convenir un nouveau avec la délégation syndicale pour les employés avant le 1er octobre 2007.  Si elles ne le font pas, elles tombent sous l'application de la mesure transitoire telle que définie sous le §3.

 

§3. Mesure transitoire

A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge, tel qu'institué par la convention collective de travail du 5 avril 1993, sera remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail.

A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, l'augmentation liée à l'âge dans les barèmes d'entreprise est, au sein de la même échelle salariale, remplacée à partir du 1er juillet 2007 par une augmentation sur la base de carrière professionnelle selon les principes décrits ci-dessous.

Par expérience professionnelle, on entend le passé professionnel de l'employé concerné, au sein ou en dehors du secteur, comme travailleur ou indépendant en tenant compte d'équivalences pour les périodes de suspension du contrat de travail, les périodes de chômage et de maladie et les études.

Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de la carrière professionnelle.

L'expérience professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème national des appointements minimums débute à partir de l'âge de 21 ans.

Les employés ayant déjà obtenu en 2007 une augmentation salariale en application de ces barèmes supprimés, ne peuvent prétendre à une augmentation salariale en application des nouveaux barèmes qu'à partir de 2008.

 

§4. Nouvel arrangement à partir du 1er janvier 2009

La mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008 telle que reprise dans le § précédent sera remplacée à partir du 1er janvier 2009 par un nouvel arrangement.

Les partenaires sociaux du secteur ou de l'entreprise mèneront, chacun à leur niveau, des pourparlers pendant la durée du présent accord afin d'arriver à une solution définitive et durable qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2009, tout en respectant la neutralité sociale et budgétaire.

Commentaire: la mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009 par la CCT du 12 juin 2009 (n° d'enregistrement 93268/CO/209).

 

§5. Evaluation

Les partenaires sociaux évalueront durant le 4ème trimestre 2008 au niveau sectoriel l'application de cet article dans le secteur et dans les entreprises et prendront les mesures nécessaires pour réaliser le passage fermé entre la mesure de transition et le nouvel arrangement.

(...)

Article 17 - Paix sociale

La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.

Article 18 - Durée

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, à partir du 1er janvier 2007, sauf les articles 6 (...) qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Article 19 - Force obligatoire

Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

 

Annexe 1 à la convention collective de travail concernant l'accord national 2007-2008 du 24 septembre 2007

 

Liste de contrôle pour définir si un système d'entreprise est un barème dans le sens de l'accord national (article 2 §2 C.)

 

1. Un système collectif paritairement convenu d'augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007

 

   OUI NON 
 Le système a-t-il été convenu paritairement (accord d'entreprise, CCT, règlement de travail, ...) ?    
 S'agit-il d'un système collectif ?    
 Prévoit-il des augmentations salariales périodiques et automatiques ?    
 Existe-t-il une échelle de salaire ?    
 Le système était-il déjà d'application avant le 1er janvier 2007?    

Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national.

2. Un système convenu paritairement pour une durée indéterminée d'augmentations périodiques automatiques pour tous les employés, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007. Ce système doit être confirmé par les parties concernées à condition qu'il n'ait pas de CCT d'entreprise à ce sujet.

 

   OUI NON 

 Le système a-t-il été convenu paritairement (accord d'entreprise, CCT, règlement de travail, ...) ?

   

Le système est-il à durée indéterminée ?

   
 Prévoit-il des augmentations salariales périodiques ?    
 Ces augmentations salariales s'appliquent-elles à tous les employés barémisés  ?    
Si le système n'a pas été constaté dans une CCT, a-t-il été confirmé par les parties concernées ?    
  Le système était-il déjà d'application avant le 1er janvier 2007 ?    

Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national.

3. Un système collectif qui est d'application dans l'entreprise sur base de l'usage qui n'a pas fait l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques automatiques, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007.

 

   OUI NON 
 Est-il d'usage dans l'entreprise d'accorder des augmentations salariales périodiques et automatiques ?    
 Y-a-t-il une échelle de salaire fixe ?    
 S'agit-il d'un système collectif ?    
 L'usage date-t-il d'avant le 1er janvier 2007 ?    

Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national.

(...)

Annexe 4 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 6)

 

Barème national des appointements des employés à partir du 1er juillet 2007

 

(...)

 

Commentaire: pour l'évolution des barèmes minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


Historique
01/07/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2020 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2020 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/07/2016 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/06/2016 0401 Conditions de rémunération
01/04/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/03/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 02 Conditions de rémunération - Employeurs membres d'AGORIA
01/01/2003 31/12/2006 0401 01 Conditions de rémunération - Employeurs non-membres d'AGORIA
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération