0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00
Mise à jour: 14/03/2017
Début de validité: 01/07/2016
Fin validité: 31/12/2016
Adaptation des appointements minimums et effectifs au 1er juillet de chaque année (indexation).
CCT 31/03/2014 (AR 24/03/2015 - MB 17/04/2015) + CCT 04/07/2016 (n° 134507/CO/209)
Une convention collective de travail relative aux salaires minimums sectoriels a été conclue le 31 mars 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 mars 2015 et publiée au Moniteur belge du 17 avril 2015.
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 4 juillet 2016 une convention collective de travail relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2016. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2016 sous le n° 134507/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2016. Les salaires minimum repris en annexe 1 de la CCT du 31 mars 2014 sont remplacés par les salaires minimums repris en annexe de la CCT du 4 juillet 2016 à partir du 1er juillet 2016.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces CCT relatives aux conditions de rémunération. Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. CCT 31/03/2014
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.
Commentaire:
Par "employé barémisé", on entend l'employé payé au barème.
Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.
CHAPITRE II - Projet
Article 2
La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 5.3, 3ème tiret de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
La présente convention collective de travail a pour objet de réintroduire à partir du 1er avril 2014, en tant que transition vers et en attendant un nouveau barème minimum sectoriel pour les travailleurs (ouvriers et employés), un barème minimum sectoriel temporaire pour les employés de la commission paritaire 209.
CHAPITRE III - Salaires minimums sectoriels
Article 3
A partir du 1er avril 2014, les salaires minimums sectoriels, repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail, sont d'application aux employés de la Commission paritaire 209 des fabrications métalliques.
Commentaires:
- les salaires minimums repris en annexe 1 sont remplacés par les salaires minimums repris en annexe de la CCT du 4 juillet 2016 à partir du 1er juillet 2016 (voir point 2 ci-dessous)
- pour l'évolution des appointements minimums nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Ces salaires minimums sectoriels sont adaptés annuellement à l'index au 1er juillet.
Cette adaptation est calculée en comparant l'indice de la moyenne quadrimensuelle du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice de la moyenne quadrimensuelle du mois de juin de l'année précédente.
CHAPITRE IV - Description des fonctions des employés
Article 4
La description des fonctions des employés sur lesquels ces salaires minimums sont d'application est reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.
Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez le Chap. 0301 de la documentation sectorielle.
CHAPITRE V - Durée
Article 5
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.
Elle sera toutefois résiliée au même moment que la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum.
(...)
2. CCT 4/07/2016
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.
Commentaire:
Par "employé barémisé", on entend l'employé payé au barème.
Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.
CHAPITRE II - Salaires minimums sectoriels
Article 2
A partir du 1er juillet 2016 les salaires minimums sectoriels sont indexés avec 0,88 %.
Article 3
Les salaires minimums sectoriels repris en annexe 1 de la convention collective de travail du 31 mars 2014 (numéro d'enregistrement 122084/CO/209) sont remplacés par les salaires minimums sectoriels repris en annexe de cette convention collective de travail à partir du 1er juillet 2016.
Commentaire: pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE III - Durée
Article 4
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.
Elle sera toutefois résiliée à la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (avec n° d'enregistrement 122085/CO/209).
Elle remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant les salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2016 avec numéro d'enregistrement 132045/CO/209. La convention collective de travail précitée est abrogée.
Annexe:
Salaires minimums sectoriels au 1er juillet 2016
EMPLOYES ADMINISTRATIFS | |||
Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 | Echelon 4 |
1.599,95 EUR | 1.758,12 EUR | 1.948,09 EUR | 2.090,99 EUR |
EMPLOYES TECHNIQUES | ||||||
Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 | Echelon 4 | Echelon 5 | Echelon 6 | Echelon 7 |
1.599,95 EUR | 1.694,72 EUR | 1.758,12 EUR | 1.805,80 EUR | 1.948,09 EUR | 1.964,37 EUR | 2.090,99 EUR |
DESSINATEURS | ||||
Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 | Echelon 4 | Echelon 5 |
1.694,72 EUR | 1.805,80 EUR | 2.090,99 EUR | 2.217,75 EUR | 2.503,04 EUR |
CONTREMAITRES | ||
Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 |
1.869,18 EUR | 2.217,75 EUR | 2.408,12 EUR |
TRACEURS EN CHAUDRONNERIE | |
Echelon 1 | Echelon 2 |
2.090,99 EUR | 2.202,03 EUR |
Historique | ||
---|---|---|
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01/01/2017 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0401 Conditions de rémunération |
01/04/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2014 | 31/03/2014 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de rémunération |
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