040101 Conditions de rémunération - Employeurs non-membres d'AGORIA

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00

Mise à jour: 28/06/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail contenant l’accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la région de Bruxelles capitale a été conclue le 13 novembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 février 2004 sous le n° 69669/CO/209 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 février 2004. 

 

La convention collective de travail contenant l’accord national 1973-1974 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques contient l’échelle dégressive pour les employés de moins de 18 ans, qui est applicable depuis le 31 décembre 1974 et qui le reste jusqu’à présent.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de rémunération d’application dans les entreprises situées dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans la région de Bruxelles capitale.  Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CCT du 13 novembre 2003

CHAPITRE I – Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que dans la région de Bruxelles capitale.

Il faut entendre par employés », les employés tant masculins que féminins.

Les dispositions de cette convention se rapportant au pouvoir d’achat (...) s’appliquent exclusivement aux employés barémisés et barémisables.

Les entreprises multi-sièges suivantes sont exclues du champ d’application de cette convention, uniquement en ce qui concerne le Chapitre II – pouvoir d’achat – article 3 et sous réserve de la conclusion d’un accord au niveau de l’entreprise :

La SA Nexans Benelux

La SA Philips.

B. Objet

Article 2

La présente convention est conclue en application de l’accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

CHAPITRE II – Pouvoir d’achat

Commentaire : Les sociétés anonymes : Philips Belgium, Philips Medical Systems, Philips Coordination Center, Philips Innovative Applications, ayant toutes pour siège social Rue des deux gares 80 à 1070 Bruxelles et PITS ayant pour siège social Interleuvenlaan 80 à 3001 Heverlee sont exclues de l’application de l’article 3 du présent accord régional conformément à la convention collective de travail conclue le 8 mars 2004 excluant certaines entreprises du champ d’application de dispositions de certaines conventions collectives de travail conclues le 13 novembre 2003 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 avril 2004 sous le n° 70725/CO/209 – l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 mai 2004).

Article 3 – Enveloppe

A partir du 1er janvier 2004 est mis à la disposition des entreprises un budget récurrent de 1 % de la masse salariale des employés.

Pour l’application de cet article, il faut entendre par masse salariale la totalité des appointements bruts et les charges sociales y afférentes des employés barémisés et barémisables.

L’affectation de cette enveloppe est déterminée au niveau de l’entreprise en concertation paritaire selon les engagements énoncés dans l’annexe 1 de la présente convention collective de travail.

Si au 31 décembre 2003, cette concertation n’a pas abouti à un accord d’entreprise, les appointements bruts effectifs des employés seront augmentés de 1 % à partir du 1er janvier 2004.

Article 4 – Exceptions

L’article 3 ne s’applique pas aux entreprises qui sont déjà couvertes par un accord pour les années 2003-2004.  Le comité de conciliation régional est compétent pour régler les éventuelles difficultés d’application.

Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux entreprises se trouvant dans l’impossibilité économique d’accorder ces avantages.  Le comité de conciliation régional est chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent totalement ou partiellement dans cette situation.  Pour ce faire, il doit tenir compte de faits probants et de la situation de l’entreprise.

Les entreprises touchées par une profonde réorganisation et/ou restructuration peuvent s’adresser au bureau de conciliation régional pour obtenir, sur la base de motifs probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.

Article 5 – Barèmes des appointements minima et salaire minimum garanti

Pour les employeurs établis dans les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que dans la région de Bruxelles capitale et aux employés barémisés et barémisables qu’ils occupent, à partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des appointements minima et (...) comme fixés par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant les barèmes nationaux d’appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, (...) sont augmentés de 2 % (voir en annexe 2).

(...)

CHAPITRE XII – Paix sociale

Article 24

La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d’obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.

CHAPITRE XIII – Durée

Article 25

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, prenant cours le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2004 sauf stipulé autrement.

Les articles 5 (...) sont conclus pour une durée indéterminée et peuvent être résiliés moyennant une lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et moyennant un délai de préavis de 6 mois.

Annexe 1

La négociation de l’enveloppe de 1 % au niveau des entreprises (article 3)

Les représentants des employeurs et des employés au niveau provincial et local s’engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l’enveloppe de 1 % au niveau des entreprises.

Calcul et conversion

a)      Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l’affectation d’une enveloppe budgétaire qui équivaut à 1 % de la masse salariale des employés barémisés et barémisables.

b)      Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.

c)       Par masse salariale, on entend les appointements bruts (y compris les primes de fin d’année, les primes d’équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations sécurité sociale de l’employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

d)      Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d’avantages complémentaires, d’augmentations salariales ou d’autres améliorations des conditions de travail.

e)       Pour vérifier si l’enveloppe de 1 % n’est pas dépassée, on effectue le calcul suivant :

Premièrement, l’effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut être supérieur à 1 %

Deuxièmement, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, la masse salariale ne peut augmenter de plus de 1 % suite à l’affectation de l’enveloppe.

Annexe 2

Barème régional des appointements des employés pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la région de Bruxelles capitale à partir du 1er janvier 2004

(...)

Commentaire : pour les appointements minimums d’application à partir du 1er janvier 2004 et pour leur évolution, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2

Accord national 1973-74

 

Barème dégressif pour les moins de 18 ans

Il est requis que ces employés remplissent de manière permanente les exigences qualitatives et quantitatives réclamées normalement par l’entreprise à un employé majeur pour la même fonction.

 

A partir du 31 décembre 1974, le pourcentage dégressif est établi comme suit:

 

Age

% dégressif

18 ans

100

17 ½ ans

95

17 ans

90

16 ½ ans

85

16 ans

80

- de 16 ans

75

 

 


Historique
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