040102 Conditions de rémunération - Employeurs membres d'AGORIA

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00

Mise à jour: 17/03/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale 2005-2006 pour les employés des fabrications métalliques a été conclue le 10 novembre 2005 au sein de la Commission paritaire des employés des fabrications métalliques.

Cette CCT est uniquement applicable:

- aux employeurs membres d'AGORIA et

- aux employeurs qui ont adhéré à la CCT du 10 novembre 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette convention relatives aux conditions de rémunération.  Pour l'évolution des appointements, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à tous les membres d'AGORIA et à leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques.

Elle s'applique également aux non-membres d'AGORIA dès lors qu'ils y adhèrent selon la procédure décrite à l'article 2.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent à tous les employés, sauf lorsque leur application est expressément limitée aux employés barémisés et barémisables.

L'entreprise multisiège suivante est exclue du champ d'application de cette convention, uniquement en ce qui concerne le Chapitre II - Pouvoir d'achat - articles 4 et 5, sous réserve que l'entreprise soit arrivée à un accord à son niveau:

Philips SA.

Article 2 - Adhésion

Conformément à l'article 17 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les parties signataires approuvent expressément toute adhésion à la présente convention collective de travail par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques, qui peuvent adhérer conformément à l'article 1er relatif au champ d'application.

Par leur adhésion, les employeurs adhérants sont liés par toutes les dispositions de la présente convention collective de travail.  Il n'est pas possible d'adhérer à une partie de la présente convention collective de travail.

L'adhésion doit s'effectuer par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire 209 pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles, avec la demande expresse de déposer cette adhésion au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

Article 3 - Indexation

Au 1er juillet 2005 et au 1er juillet 2006, les appointements bruts des employés seront indexés suivant les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques.

(...)

Article 5 - Enveloppe et augmentation des appointements

a) Champ d'application

§1. Le présent article s'applique à toutes les entreprises et à leurs employés barémisés et barémisables qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail et sous celui de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des l'industrie des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et déclarée obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002 (Moniteur belge du 30 octobre 2002).

Sont plus particulièrement visées les entreprises qui ont déjà instauré à leur niveau avant le 11 juin 2001 un plan de pension extralégale pour l'ensemble de leurs employés barémisés et barémisables, et qui ont été reconnues en tant que telles par la commission paritaire en exécution de la convention collective de travail susmentionnée.

b) Enveloppe au niveau de l'entreprise

§2. A compter du 1er janvier 2006, les entreprises doivent affecter un budget transférable de 0,35 % de la masse salariale des employés barémisés et barémisables.  Cette affectation ne peut être négociée qu'au niveau de l'entreprise.

§3. Pour l'application du §2, on entend par "masse salariale" la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,35 % n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant:

- premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 %,

- deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ne peut augmenter de plus de 0,35 % suite à l'octroi de l'enveloppe.

§4. L'affectation de cette enveloppe est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec les organisations syndicales signataires représentées dans la délégation syndicale, moyennant un accord d'entreprise.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, une négociation éventuelle doit déboucher sur une convention collective de travail.

Si aucune concertation n'a lieu dans l'entreprise ou si la concertation sur l'enveloppe de 0,35 % ne débouche par sur un accord d'entreprise avant le 31 décembre 2005, les appointements bruts effectifs des employés seront majorés de 0,35 % à partir du 1er janvier 2006.

§5. Si la pension complémentaire organisée au niveau de l'entreprise pour les employés barémisés et barémisables n'est pas encore composée au 1er janvier 2006, pour les régimes de pension du type cotisation fixe, par une cotisation patronale annuelle d'au moins 1 % de l'appointement annuel brut des employés barémisés ou barémisables ou si, pour les régimes de pension du type prestations fixes, les réserves acquises de la pension complémentaire ne sont pas au moins égales à celles résultant de celles d'une pension complémentaire du type cotisations fixes avec une cotisation patronale de 1 % de l'appointement annuel brut des employés barémisés ou barémisables, l'enveloppe de 0,35 % sera affectée en premier lieu au relèvement de la pension complémentaire jusqu'au niveau mentionné.

c) Augmentation des appointements

§6. Les parties signataires de la présente convention collective de travail fixeront pendant la première semaine de septembre 2006, pour les entreprises tombant sous le champ d'application de cet article, le pourcentage en vue d'atteindre une augmentation du pouvoir d'achat totale récurrente de 3,86 % pour 2005 et 2006.

A partir du 1er septembre 2006, les appointements effectifs (primes d'équipes non-exprimées en pourcentage inclues) des employés barémisés et barémisables seront majorés de ce pourcentage.

Pour le calcul de l'augmentation du pouvoir d'achat totale de 3,86 %, il sera uniquement tenu compte des augmentations telles que prévues dans les articles 3 et 5 §2 de cette convention.  Les augmentations prévues dans les articles 3 et 5 § 2 de cette convention collective de travail seront en tout cas garanties, même si elles dépassaient 3,86 %.

§7.  Si la pension complémentaire organisée au niveau de l'entreprise pour les employés barémisés et barémisables n'est pas encore composée au 1er septembre 2006, pour les régimes de pension du type cotisation fixe, par une cotisation patronale annuelle d'au moins 1 % de l'appointement annuel brut des employés barémisés ou barémisables, majorée d'un pourcentage défini à l'article 4 § 7, ou si, pour les régimes de pension du type prestations fixes, les réserves acquises de la pension complémentaire ne sont pas au moins égales à celles résultant de celles d'une pension complémentaire du type cotisations fixes avec une cotisation patronale de 1 % de l'appointement annuel brut des employés barémisés ou barémisables, majorée d'un pourcentage défini à l'article 4 § 7, l'augmentation des appointements sera affectée en premier lieu au relèvement de la pension complémentaire jusqu'au niveau mentionné.

Article 6 - Exceptions

§1. Les articles 4 et 5 ne sont pas d'application aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour les années 2005-2006.  Les parties signataires sont compétentes pour régler d'éventuels problèmes d'application.

§2. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages.  Les parties signataires sont chargées de définir les entreprises qui sont entièrement ou partiellement dans cette situation.  A cet égard, il leur faut tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

§3. Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou restructuration de grande envergure peuvent s'adresser à toutes les parties signataires afin d'obtenir, sur la base de motifs clairement établis, une dérogation ou une réorganisation des avantages.

§4. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord d'entreprise à leur niveau sur l'affectation de l'enveloppe en exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les employés des fabrications métalliques des provinces d'Anvers, du Limbourg et des Flandres Orientale et Occidentale, conclue entre AGORIA, LBC-NVK et CGSLB ou de la convention collective de travail du 23 septembre 2005 concernant l'accord régional 2005-2006 pour les employés des fabrications métalliques des provinces du Brabant Flamand, du Brabant Wallon et de la Région Bruxelles-Capitale, complétée par la convention collective de travail du 28 septembre 2005, conclue entre AGORIA, LBC-NVK, CGSLB et CNE-GNC peuvent maintenir cet accord d'entreprise sans modifications.

(...)

Article 8 - Barème des appointements minimums

Pour l'application de cet article, on entend par "employés" les employés barémisés et barémisables.

Le barème des appointements minimums pour les employé est fixé le 1er janvier 2006 comme mentionné à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Ce barème des appointements minimums est lié à l'évolution de l'index, conformément aux dispositions de la convention collective de travail conclue le 7 juillet 1997 au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques.

COMMENTAIRE: pour suivre l'évolution des appointements, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.

(...)

CHAPITRE IX - Paix sociale

Article 21

La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.

CHAPITRE X - Durée

Article 22

La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée prenant cours le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006, sauf stipulation contraire.

Le Chapitre II concernant le pouvoir d'achat a été conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par l'une des organisations signataires moyennant une lettre recommandée adressée aux autres parties signataires et moyennant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

 

 

 


Historique
01/07/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2020 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2020 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/07/2016 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/06/2016 0401 Conditions de rémunération
01/04/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/03/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 02 Conditions de rémunération - Employeurs membres d'AGORIA
01/01/2003 31/12/2006 0401 01 Conditions de rémunération - Employeurs non-membres d'AGORIA
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération