0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00

Mise à jour: 18/07/2018
Début de validité: 01/07/2018
Fin validité: 30/06/2019

Adaptation des appointements minimums et effectifs au 1er juillet de chaque année (indexation)

Une convention collective de travail relative aux salaires minimums sectoriels a été conclue le 31 mars 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 mars 2015 et publiée au Moniteur belge du 17 avril 2015.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 2 juillet 2018 une convention collective de travail relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2018.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juillet 2018 sous le n° 146656/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juillet 2018.  Les salaires minimums repris en annexe 1 de la CCT du 31 mars 2014 sont remplacés par les salaires minimums repris en annexe de la CCT du 2 juillet 2018 à partir du 1er juillet 2018.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces CCT relatives aux conditions de rémunération.   Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. CCT 31/03/2014

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Commentaire: 

Par "employé barémisé", on entend l'employé dont la fonction est reprise dans la classification de fonctions et qui est payé au barème.

Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.

CHAPITRE II - Projet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 5.3, 3ème tiret de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

La présente convention collective de travail a pour objet de réintroduire à partir du 1er avril 2014, en tant que transition vers et en attendant un nouveau barème minimum sectoriel pour les travailleurs (ouvriers et employés), un barème minimum sectoriel temporaire pour les employés de la commission paritaire 209.

CHAPITRE III - Salaires minimums sectoriels

Article 3

A partir du 1er avril 2014, les salaires minimums sectoriels, repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail, sont d'application aux employés de la Commission paritaire 209 des fabrications métalliques.

Commentaires: 

- les salaires minimums repris en annexe 1 sont remplacés par les salaires minimums repris en annexe de la CCT du 2 juillet 2018 à partir du 1er juillet 2018 (voir point 2 ci-dessous)

- pour l'évolution des appointements minimums nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Ces salaires minimums sectoriels sont adaptés annuellement à l'index au 1er juillet.

Cette adaptation est calculée en comparant l'indice de la moyenne quadrimensuelle du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice de la moyenne quadrimensuelle du mois de juin de l'année précédente.

CHAPITRE IV - Description des fonctions des employés

Article 4

La description des fonctions des employés sur lesquels ces salaires minimums sont d'application est reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.

Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez le Chap. 0301 de la documentation sectorielle. 

CHAPITRE V - Durée

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.

Commentaire: une CCT conclue le 6 février 2017 prolonge jusqu'au 31 décembre 2018 la CCT du 31 mars 2014 (CCT 06/02/2017 - AR 12/11/2017 - MB 07/12/2017).

Elle sera toutefois résiliée au même moment que la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum.

(...)

 2. CCT 2/07/2018 relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2018

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Commentaire: 

Par "employé barémisé", on entend l'employé dont la fonction est reprise dans la classification de fonctions et qui est payé au barème.

Par "employé barémisable", on entend l'employé dont la fonction se trouve dans la classification de fonctions ou est susceptible de s'y trouver mais qui n'est pas nécessairement payé au barème.

CHAPITRE II - Salaires minimums sectoriels

Article 2

A partir du 1er juillet 2018 les salaires minimums sectoriels sont indexés avec 1,44 %.

Article 3

 Les salaires minimums sectoriels repris en annexe 1 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 (numéro d'enregistrement 140865/CO/209) sont remplacés par les salaires minimums sectoriels repris en annexe de cette convention collective de travail à partir du 1er juillet 2018.

Commentaire: pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE III - Durée

Article 4

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Commentaire: Lorsque la CCT cesse d'être en vigueur, les dispositions normatives individuelles de la CCT continuent à faire partie du contrat de travail individuel (= théorie de l'incorporation), sauf disposition contraire prévue dans la CCT.  Les dispositions normatives individuelles fixent la relation de travail individuelle de l'employeur et du travailleur.  Ces droits et obligations sont individualisables et peuvent être invoqués de façon individuelle par le travailleur (durée du travail, classification des fonctions, salaires minimums, intervention patronale dans les frais de transport, formation, pension complémentaire, etc).  La théorie de l'incorporation (maintien des dispositions normatives individuelles de la CCT dans le contrat de travail après l'expiration de la CCT) s'applique uniquement aux travailleurs déjà en service pendant la période de validité de la CCT.

Elle sera toutefois résiliée à la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (avec n° d'enregistrement 122085/CO/209).

 

Annexe:

Salaires minimums sectoriels au 1er juillet 2018

 

EMPLOYES ADMINISTRATIFS
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4
1.701,99 EUR 1.865,16 EUR 2.061,12 EUR 2.208,52 EUR

 

EMPLOYES TECHNIQUES
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 Echelon 7
1.701,99 EUR 1.799,76 EUR 1.865,16 EUR 1.914,34 EUR 2.061,12 EUR 2.077,91 EUR 2.208,52 EUR

 

DESSINATEURS
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5
1.799,76 EUR 1.914,34 EUR 2.208,52 EUR 2.339,28 EUR 2.633,58 EUR

 

CONTREMAITRES
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3
1.979,71 EUR 2.339,28 EUR 2.535,66 EUR

 

TRACEURS EN CHAUDRONNERIE
Echelon 1 Echelon 2
2.208,52 EUR 2.323,07 EUR

 


Historique
01/07/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
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01/01/2003 31/12/2006 0401 01 Conditions de rémunération - Employeurs non-membres d'AGORIA
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