0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00
Mise à jour: 23/06/2004
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail concernant l’accord national 1999-2000 a été conclue le 7 juin 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 novembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2001. Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 8 novembre 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 30 novembre 2001.
La convention collective de travail contenant l’accord national 1973-1974 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques contient l’échelle dégressive pour les employés de moins de 18 ans, qui est applicable depuis le 31 décembre 1974 et qui le reste jusqu’à présent.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces CCT. Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
CCT du 7 juin 1999
CHAPITRE I – Cadre
Objet
Article 1er
La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l’emploi conclu en exécution de l’accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la section IV, chapitre II, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
CHAPITRE II – Pouvoir d’achat
Augmentation des appointements
Article 2
§1. Principes généraux
Pour l’application de cet article, il faut entendre par employés, les employés barémisés et barémisables.
Sans préjudice de l’application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous, les appointements bruts effectifs des employés sont majorés de 2 % au 1er janvier 2000.
§2. Possibilité de négociations dans les entreprises ayant une délégation syndicale pour les employés
Les entreprises ayant une délégation syndicale pour les employés ont la possibilité de négocier à leur niveau d’une autre manière l’affectation de l’augmentation du pouvoir d’achat égale à 2 % du total des appointements bruts des employés.
La pension extra-légale, la date d’entrée en vigueur, etc constituent des thèmes possibles de négociations.
Par le biais de l’employeur et/ou de la délégation syndicale employés, ces entreprises informent par lettre recommandée, au plus tard le 31 juillet 1999 le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (Ministère de l’Emploi et du Travail, service des relations collectives du travail, rue Belliard 51, à 1000 Bruxelles), de leur intention de négocier au niveau de l’entreprise.
Si, pour le 31 décembre 1999 au plus tard, les négociations n’ont pas eu lieu au niveau de l’entreprise ou qu’elles n’ont pu aboutir à un accord au niveau de l’entreprise, les appointements bruts des employés sont automatiquement augmentés de 2 % le 1er janvier 2000 comme prévu au §1.
§3. Possibilité d’introduire un système de pension extra-légale dans les entreprises n’ayant pas de délégation syndicale pour les employés
Les entreprises n’ayant pas de délégation syndicale pour les employés peuvent proposer l’introduction, au plus tard à partir du 1er janvier 2000, d’un système de pension extra-légale pour les employés à concurrence de maximum 1 % sur les 2 % d’augmentations salariales prévues au §1.
Ces entreprises doivent se faire connaître par lettre recommandée auprès du président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (Ministère de l’Emploi et du Travail, service des relations collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles).
Pour le 31 décembre 1999 au plus tard, copie du contrat conclu au niveau de l’entreprise concernant un système de pension extra-légale pour les employés doit être envoyé au président de la commission paritaire, ainsi que l’accord écrit d’au moins 2/3 des employés occupés par l’entreprise durant le quatrième trimestre de 1999.
Ce contrat relatif à un système de pension extra-légale devra être conforme au règlement type élaboré en la matière par la commission paritaire pour le 31 juillet 1999 au plus tard.
Le président de la commission paritaire fera systématiquement rapport sur les documents reçus auprès des membres de la commission paritaire, laquelle devra donner son accord sur le respect du suivi des dispositions du présent accord national.
Si aucun contrat relatif à un système de pension extra-légale n’est soumis avant le 31 décembre 1999 selon la procédure décrite ci-dessus ou si le contrat soumis n’a pas été approuvé par la commission paritaire, les appointements bruts des employés de ces entreprises sont automatiquement majorés de 2 % le 1er janvier 2000 comme prévu au §1.
Exceptions
Article 3
Les augmentations des appointements fixées à l’article 2 du présent accord ne s’appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 1999 et 2000. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d’application.
Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l’impossibilité économique d’accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises qui se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l’entreprise.
Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s’adresser aux comités de conciliation régionaux afin d’obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.
Barèmes nationaux minima
Article 4
Les barèmes minima nationaux en vigueur tels que définis par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant les barèmes nationaux des appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, sont augmentés de 2 % au 1er janvier 2000.
Cette augmentation n’est pas cumulable avec l’augmentation des appointements prévue à l’article 2.
(...)
CHAPITRE XI – Durée
Article 20
La présente convention collective de travail est conlcue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire.
Pour les dispositions à durée indéterminée, les délais de préavis prévus par les conventions collectives de travail que ces dispositions modifient sont d’application.
Accord national 1973-74
Barème dégressif pour les moins de 18 ans
Il est requis que ces employés remplissent de manière permanente les exigences qualitatives et quantitatives réclamées normalement par l’entreprise à un employé majeur pour la même fonction.
A partir du 31 décembre 1974, le pourcentage dégressif est établi comme suit:
Age |
% dégressif |
18 ans |
100 |
17 ½ ans |
95 |
17 ans |
90 |
16 ½ ans |
85 |
16 ans |
80 |
- de 16 ans |
75 |
Historique | ||
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